Rubrique > enseignement
Tête d'analyse > activités
Analyse > activités scolaires. accompagnateurs. signes religieux. réglementation.
M. Christian Jacob attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d'application du principe de laïcité aux personnes ayant la qualité de « collaborateur occasionnel du service public » dans le cadre d'un service d'accompagnement scolaire d'une mairie, ayant par conséquent un caractère de service administratif facultatif. Le défenseur des droits a saisi le Conseil d'État le 20 septembre 2013 sur les conditions d'application du principe de laïcité aux personnes ayant la qualité de « collaborateur occasionnel du service public ». Ce dernier a estimé que, s'agissant des collaborateurs ou des participants au service, une obligation de neutralité religieuse ou des restrictions à la liberté de manifestation des opinions religieuses n'existait pas de manière générale mais pouvait intervenir soit de textes particuliers soit de considérations liées à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service concerné. C'est sur cet avis que s'est basée Mme la Ministre en estimant, devant l'observatoire de la laïcité le 21 octobre 2014 que, s'agissant des mères voilées accompagnant les sorties scolaires, « l'acceptation des mères devait être la règle et le refus l'exception ». Cependant, étaient alors visées les collaborations ponctuelles au service, et non l'accompagnement et l'encadrement sur le long terme. Concernant le cas de l'accompagnement régulier, un avis a été rendu postérieurement par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en juin 2014 suite à un pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu après cassation le 27 novembre 2013 par la Cour d'appel de Paris. Dans cet avis, la Cour de cassation donne raison à la Cour d'appel qui approuvait une interdiction de port ostentatoire de signe religieux pour un salarié d'une entreprise privée à but non lucratif exerçant une mission d'intérêt général, à savoir l'éducation de jeunes enfants. Cette interdiction n'a pas été seulement justifiée par l'obligation de neutralité religieuse des personnes exerçant une activité d'intérêt général (pouvant être assimilée à un service public), mais aussi, et surtout, du fait de l'importance de la protection de liberté de conscience des jeunes enfants, du respect du droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions personnelles. En effet, il a été admis par la Cour de cassation qu'au vu du jeune âge des enfants, « le port du voile dans une crèche présente un risque certain de pression sur autrui ». De plus, dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'Homme considère que l'attitude des enseignants joue un rôle important. Selon la Cour, par leur seul comportement, ceux-ci peuvent avoir une grande influence sur leurs élèves ; ils représentent un modèle auquel les élèves sont particulièrement réceptifs en raison de leur jeune âge, de la quotidienneté de la relation - à laquelle ils ne peuvent en principe se soustraire - et de la nature hiérarchique de ce rapport. Le port du foulard, en particulier, emporte donc pour la Cour un risque d'atteinte aux sentiments religieux des élèves et de leurs parents. C'est la raison pour laquelle, selon elle, « la liberté de manifester ses convictions religieuses peut être légitimement limitée lorsque cette restriction vise à protéger la liberté de conscience des enfants en bas-âge, considérés comme un public particulièrement influençable et sensible ». Ainsi, il est clair que l'interdiction du port ostentatoire de signe religieux ne saurait trouver sa justification uniquement dans la qualité ou non d'agent du service public, de la personne concernée, mais bien dans la nature de la mission effectuée. Si bien que la question du port de signes religieux ostentatoires par des tiers au service ne paraît pas être clairement réglée. Or force est de constater qu'avec la réforme des rythmes scolaires, les jeunes élèves sont davantage en contact avec des collaborateurs occasionnels au service, et que ce type de questionnements légitimes est à même de se multiplier. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser les conditions d'application du principe de laïcité aux collaborateurs ou aux participants au service public dans le cadre d'une activité de soutien ou d'encadrement scolaire réguliers auprès de jeunes enfants.