14ème législature

Question N° 77934
de M. François Loncle (Socialiste, républicain et citoyen - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > fonctionnement

Analyse > organismes de formation. commissaires aux comptes. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2808
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 28/07/2015
Date de renouvellement: 15/12/2015
Date de renouvellement: 05/07/2016
Date de renouvellement: 11/10/2016
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. François Loncle interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la nécessité de clarifier certaines dispositions du code de travail en ce qui concerne le commissariat aux comptes. Une modification récente du code du travail relatif au commissariat aux comptes tend à supposer que tous les dispensateurs de formation sont concernés, y compris les personnes physiques, alors que le commissariat aux comptes visait jusqu'à présent uniquement des personnes morales et aucunement des personnes physiques. L'ancien article R. 923-2 du code du travail pris en application de l'article L. 920-8 du même code qualifiait ainsi explicitement « les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé ». Il semble que ces articles aient été abrogés lors de la nouvelle rédaction du code du travail. Dans le nouvel article R. 6352-19, la restriction de l'obligation aux seules personnes morales a disparu puisque, désormais, « les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes », ce qui laisse entendre que les dispensateurs, personnes physiques, sont également impliqués. Il souhaite que le ministre lui apporte une clarification sur cette disposition ambigüe. Il aimerait savoir si l'obligation de nommer un commissaire aux comptes s'étend à tous les dispensateurs de formation de droit privé, que ce soient des personnes morales ou physiques, dans la mesure où des sanctions pénales pèsent sur tout dirigeant n'ayant pas fait procéder à la nomination d'un commissaire aux comptes (article L. 820-4 1° du code de commerce). Au cas où cette disposition ne concerne finalement que les personnes morales, il lui demande s'il envisage de modifier ce texte.

Texte de la réponse