14ème législature

Question N° 77938
de M. Jean-Louis Roumégas (Écologiste - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > allocations et ressources

Analyse > prestation de compensation du handicap. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2756
Réponse publiée au JO le : 25/08/2015 page : 6472
Date de signalement: 16/06/2015

Texte de la question

M. Jean-Louis Roumegas souhaite attirer l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la prestation de compensation du handicap (PCH), instaurée par la loi du 11 février 2005. Cette prestation, versée par le département, consiste en une aide personnalisée destinée à compenser la perte d'autonomie des personnes handicapées. La PCH est attribuée par la commission des droits de l'autonomie pour les personnes handicapées (CDAPH) qui détermine un plan personnalisé de compensation. Pour l'évaluation des besoins d'aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d'heures proposées en mentionnant l'ensemble des réponses aux différents besoins, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation. La réglementation donne la possibilité au département de contrôler l'usage d'une PCH qui a été attribuée, via le contrôle d'effectivité. Le président du conseil général peut procéder à un contrôle pour vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. La question posée à Mme la ministre concerne l'étendue de ce contrôle. Pour certains départements, il ne porte que sur la PCH qu'ils ont versée. D'autres départements estiment qu'il doit s'étendre à l'utilisation de la majoration tierce personne (MTP) versée par la sécurité sociale. Le président du conseil général est-il habilité à contrôler une prestation que le département ne verse pas ? Il lui demande une clarification sur cette question, car dans certains départements, des personnes handicapées se voient réclamer de substantiels indus par le président du conseil général au titre de leur MTP.

Texte de la réponse

La majoration pour tierce personne (MTP) est attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), sur avis du médecin conseil de la caisse, lorsqu'un pensionné en invalidité se voit dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. La MTP est versée chaque mois par la CPAM, en même temps que la pension d'invalidité. Cette majoration est effectivement cumulable avec l'aide humaine de la prestation de compensation du handicap (PCH), qui peut être attribuée à un bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés par la maison départementale des personnes handicapées et est servie par le conseil départemental. Dans ce cas, le montant de la MTP est déduit de celui de la PCH accordée pour l'aide humaine. Le contrôle de ces prestations revient toutefois exclusivement à l'organisme qui les sert : la CPAM pour la MTP et le conseil départemental pour la PCH. Le conseil départemental n'a donc pas autorité pour contrôler l'attribution ou l'utilisation de la MTP, même lors d'un cumul entre ces deux prestations.