14ème législature

Question N° 77949
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > contrôle

Analyse > compte à l'étranger. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2795
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6717
Date de renouvellement: 04/08/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les contrôles fiscaux qui peuvent affecter une même personne. Il lui demande de lui préciser dans quelles circonstances un contribuable qui se trouve poursuivi pour la détention d'un compte déclaré à l'étranger et se fait condamner, peut également être poursuivi fiscalement au titre des droits de succession, les comptes à l'étranger ayant été approvisionnés par les comptes de ses ascendants. N'y a-t-il pas sur une même cause deux poursuites fiscales en contradiction avec le principe du non bis in idem ? Il lui demande de lui apporter des réponses concrètes ainsi que de la jurisprudence.

Texte de la réponse

La question porte sur une éventuelle double imposition des avoirs détenus à l'étranger taxés d'office à hauteur de 60 % en vertu de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales d'une part et taxés au titre des droits de succession d'autre part. Or, ce n'est qu'en l'absence de justifications de l'origine des fonds figurant sur les comptes étrangers non déclarés, qu'il y a lieu de considérer que les avoirs détenus sur ces comptes sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, taxable au taux le plus élevé existant pour les droits de mutation, soit 60 %. Les avoirs détenus sur un compte étranger qui ont déjà fait l'objet d'une taxation en droits de succession, ne peuvent pas être imposés sur le fondement de l'article L. 23C du livre des procédures fiscales.