14ème législature

Question N° 7804
de M. Patrick Hetzel (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > hôtellerie et restauration

Tête d'analyse > débits de boissons

Analyse > licence. transfert. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/10/2012 page : 5807
Réponse publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1830

Texte de la question

M. Patrick Hetzel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le transfert d'une licence IV de débit de boissons. Selon le code de la santé publique, celui-ci n'est possible que dans une même commune. L'article 130 de la loi « Warsmann » voté en février 2012 autorisait le transfert d'une licence IV à l'intérieur d'une EPCI. Il a cependant été annulé par le Conseil constitutionnel au motif de son absence de lien avec l'objet de la loi. Cette décision pose des problèmes dans certaines communautés de communes rurales. Il semblerait souhaitable de rendre le transfert d'une licence IV possible à l'intérieur d'un établissement public de coopération intercommunale. Aussi, il lui demande s'il est possible de réintroduire cette disposition au Parlement.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique, un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe, sauf lorsqu'il est le seul débit de boissons de 4e catégorie de la commune dans lequel il est situé. Cependant, afin de ne pas restreindre trop fortement les conditions de transfert, la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a introduit la possibilité, pour un débit de boissons à consommer sur place, d'être transféré au-delà des limites du département où il se situe, lorsque ce transfert s'effectue au profit d'un établissement touristique de type hôtel classé ou terrain de camping ou de caravanage et qu'il respecte deux conditions : l'absence d'ouverture directe du débit sur la voie publique et l'absence de publicité du débit. Le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place sur le territoire d'une commune est possible aux conditions fixées par l'article L.3332-7 du code de la santé publique. Une modification législative serait nécessaire si le territoire de référence n'était plus la commune mais un établissement public de coopération intercommunale. Sur ce point, le gouvernement n'a pas arreté sa position. La Ministre des affaires sociales et de la santé attire l'attention sur l'importance de la lutte contre la dépendance à l'alcool, qui doit être soutenue notamment auprès des publics jeunes.