ceintures de sécurité
Question de :
M. Gilbert Le Bris
Finistère (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la réglementation relative au port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun. Plus précisément, le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 sur l'extension de l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants d'autocars qui en sont équipés ainsi que l'arrêté du 13 octobre 2009, modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, prévoit qu'au 1er septembre 2015, tout transport en commun de passagers par autocar, doit s'effectuer avec un véhicule équipé de ceintures de sécurité. Cependant, le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 précise que « le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire ; pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ». Il est donc nécessaire de permettre à chacun quelle que soit sa morphologie de bénéficier de cette réglementation au 1er septembre 2015 par la généralisation, auprès de l'ensemble des constructeurs automobiles, du modèle de ceinture uniforme de 1,30 m minimum. Ainsi, il souhaiterait connaître la position ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour garantir à chacun l'égalité d'accès aux dispositifs de sécurité routière.
Réponse publiée le 26 mai 2015
La règle générale d'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. Cette exemption réglementaire concerne notamment les cas d'obésité pour lesquels la sangle équipant de série le véhicule est trop courte. Certains usagers, bien que réglementairement dispensés du port de la ceinture, ont souhaité bénéficier d'une protection passive. Pour répondre à cette demande, la Commission centrale automobile a été saisie et en conclusion de sa session du 6 février 2007, a approuvé un cahier des charges relatif à un prolongateur de ceintures de sécurité. Il existe donc un cadre juridique mais pour le moment aucune demande d'homologation nationale n'a été formulée faute de demande suffisante de la part des passagers ou des transporteurs. Dans ces conditions, il semble difficile de faire évoluer la réglementation européenne dans un sens contraignant.
Auteur : M. Gilbert Le Bris
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 14 avril 2015
Réponse publiée le 26 mai 2015