Rubrique > sécurité routière
Tête d'analyse > ceintures de sécurité
Analyse > autocars. réglementation.
Mme Corinne Erhel attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la réglementation relative au port de la ceinture de sécurité dans les transports collectifs. La ceinture de sécurité, depuis l'obligation de son port dans les voitures, en 1973, a grandement participé de la diminution du nombre de morts sur les routes. Elle constitue l'une des avancées majeures de la sécurité routière. À compter du 1er septembre 2015, il est prévu que tous les transports effectués par autocar devront l'être au moyen de véhicules équipés de ceinture de sécurité que les passagers devront obligatoirement porter. Cette mesure s'inscrit dans une volonté de renforcement de la sécurité des usagers. L'article R. 412-1 du code de la route prévoit qu'en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé. Néanmoins, serait autorisée à déroger à cette obligation toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci. De fait, à titre d'exemple, des personnes de forte corpulence ou en situation de handicap et également les femmes enceintes peuvent être dispensées du port d'une ceinture dont la longueur est inadaptée à leur morphologie. La généralisation, dans les transports en commun, de ceintures de sécurité d'une taille supérieure à 130 centimètres, répondrait à l'attente exprimée par cette catégorie d'usagers. Ces dispositifs homologués participeraient de l'amélioration de la sécurité, enjeu essentiel. Elle le remercie de bien vouloir lui faire connaître les suites que le Gouvernement entend donner à cette proposition.