14ème législature

Question N° 78222
de M. Paul Salen (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > communes

Tête d'analyse > ressources

Analyse > fonds national de garantie individuelle des ressources. perspectives.

Question publiée au JO le : 21/04/2015 page : 2962
Réponse publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7788

Texte de la question

M. Paul Salen attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) communales et intercommunales. Ce fonds vise à compenser les effets financiers résultant de la suppression de la taxe professionnelle (TP) et de la mise en place d'un nouveau panier de ressources fiscales. Ainsi, la collectivité dont les nouvelles ressources fiscales, après réforme, évaluées au titre de l'année 2010, excèdent le montant des ressources fiscales dont elle a disposé en 2010, versent l'intégralité de cette différence au FNGIR. A l'inverse, lorsque cette différence est négative pour la collectivité, le manque à gagner est compensé par un versement à son profit financé par ce fonds. Ce mécanisme de compensation est très mal perçu par les collectivités qui cotisent auprès du FNGIR. En effet, il s'agit généralement de collectivités à faible revenu qui ne comprennent dès lors pas l'équité de ce dispositif. Aussi, il lui demande s'il partage ce sentiment et souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur le FNGIR.

Texte de la réponse

La suppression de la taxe professionnelle en 2010 et son remplacement par un panier de ressources rénové a modifié la composition des recettes locales des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des communes. Au-delà de la seule contribution économique territoriale, les EPCI ont bénéficié d'un nouveau fléchage de recettes fiscales préexistantes (la part départementale de la taxe d'habitation et les parts régionale et départementale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties) et du transfert de ressources initialement perçues par l'Etat (la taxe sur les surfaces commerciales et une fraction des frais d'assiette et de recouvrement des impôts directs locaux). En vue de garantir la stricte neutralité financière de la réforme pour chaque collectivité, l'article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne à deux composantes : - une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l'Etat ; - une garantie individuelle de ressources (GIR) versée par un fond national. Le mécanisme de garantie individuelle des ressources garantit à chaque échelon de collectivités territoriales le maintien, toutes choses égales par ailleurs, du montant des ressources fiscales perçues en 2010. Pour chaque catégorie de collectivités, les ressources effectivement perçues en 2010, avant réforme, sont comparées à celles dont elles auraient bénéficié si la réforme était entrée en vigueur dès 2010. Cette comparaison permet de déterminer la perte nette globale de chaque catégorie et le montant du droit à compensation qui en résulte. Ce mode de calcul permet de comparer des ressources à bases constantes et d'identifier les seules carences de recettes issues de la modification structurelle du panier fiscal de la collectivité, sans obérer les marges de manoeuvre fiscales de la collectivité, qui voit son pouvoir de vote de taux élargi, notamment en raison du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation, et qui continue de bénéficier pleinement de l'évolution nominale de ses bases. L'objectif du législateur étant d'assurer la transition entre deux régimes fiscaux se succédant dans le temps, la réactualisation année après année des prélèvements alimentant le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) ou leur réfaction dégressive ne paraît guère envisageable à court ou moyen terme. Un tel mécanisme correctif aurait même des effets délétères en termes de stabilité des ressources des collectivités et de lisibilité des dispositifs de compensation. D'une part, les versements effectués aux collectivités bénéficiaires se trouveraient privés progressivement de leur source de financement, au risque de mettre en péril la situation financière de ces dernières. D'autre part, à supposer que soient reproduites année après année les opérations de comparaison des ressources « avant réforme » et « après réforme », il en résulterait une variabilité chronique des compensations qui ne permettrait plus de garantir la continuité des droits légalement acquis aux collectivités. Toutefois, afin de tenir compte de la situation financière parfois difficile de certaines communes, le Gouvernement a souhaité apporter quelques ajustements au dispositif dans le cadre de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Les communes peuvent désormais demander la prise en charge par l'EPCI à fiscalité propre auquel elles adhèrent du prélèvement sur les ressources alimentant le FNGIR, quel que soit le régime fiscal dont relève l'EPCI. Cette mutualisation à l'échelon intercommunal de la charge représentée par le prélèvement au titre du FNGIR appelle des délibérations concordantes de l'organe délibérant de la commune intéressée et du groupement. Ce dispositif a, par sa souplesse, permis de régler des situations financières complexes qui restent, au demeurant, exceptionnelles.