14ème législature

Question N° 78325
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique de l'État

Tête d'analyse > carrière

Analyse > catégorie B. promotion catégorie A. disparités.

Question publiée au JO le : 21/04/2015 page : 2944
Réponse publiée au JO le : 16/06/2015 page : 4524

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'iniquité induite par le décret n° 2006-1827. Le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 institue de nouvelles règles de classement d'échelon consécutifs à la nomination, dans certains corps de la catégorie A de la fonction publique de l'État. Il introduit également un dispositif de classement, pour les fonctionnaires issus de la catégorie B, en fonction de l'indice détenu dans le grade d'origine et non plus en fonction de l'ancienneté reconstituée. Force est de constater que ce décret instaure des mesures plus avantageuses pour les fonctionnaires promus postérieurement au 1er janvier 2007. Cependant, il crée un phénomène, dit d'enjambement d'échelons, entre les fonctionnaires issus des concours antérieurs à 2007 et donc des disparités de traitements. Nonobstant le fait que le décret n'est pas rétroactif, des mesures transitoires pourraient être prises afin de pallier ses effets inégalitaires. Il lui demande si des mesures transitoires sont à l'étude afin de compenser les inégalités de traitement, de promotion et de mutation, de droit à la retraite engendrées par l'application du décret n° 2006-1827.

Texte de la réponse

Le Gouvernement a élaboré un projet de décret visant à corriger les enjambements de carrière subis par certains fonctionnaires de catégorie B, promus en catégorie A avant l'entrée en vigueur des dispositions de reclassement prévues par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, ce projet de décret relatif à certains personnels de catégorie A relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, présenté au comité technique ministériel du 7 février 2014, n'a pas reçu l'avis favorable du Conseil d'Etat lorsque celui-ci l'a examiné en août dernier. La Haute assemblée a certes considéré que l'objet du texte, qui consistait à faire bénéficier des dispositions de reclassement, plus favorables, prévues par l'article 5 du décret du 23 décembre 2006, certains fonctionnaires de catégorie B ayant été nommés dans des corps de catégorie A avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de cet article, n'était pas illégal, dès lors que le reclassement, intervenant à la demande des intéressés, n'avait d'effet que pour l'avenir. Le Conseil d'Etat a en revanche écarté, comme étant susceptible de porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre membres d'un même corps, le dispositif, figurant dans le projet, consistant à prolonger fictivement la carrière des agents concernés dans le corps de catégorie B jusqu'à la date du 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006, et à réserver le bénéfice d'un nouveau reclassement aux seuls fonctionnaires dont la situation, à la date de leur demande de reclassement, était moins favorable que celle résultant de la carrière fictivement reconstituée. Dans ces conditions, il n'a pas pu être donné de suite à ce projet de décret.