14ème législature

Question N° 78594
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > audiovisuel et communication

Tête d'analyse > Radio France

Analyse > conseil d'administration. représentativité.

Question publiée au JO le : 28/04/2015 page : 3149
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6149

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la représentativité du conseil d'administration de Radio France. Au regard des évolutions actuelles de Radio France, des auditeurs concernés souhaitent être plus acteurs dans les choix et orientations de ce média. Il est émis l'idée que leur représentativité puisse être plus marquée et notamment par leur participation au sein du conseil d'administration de Radio France. Il lui demande donc son avis sur cette proposition et de lui faire part des autres évolutions envisagées afin de prendre en compte les expressions et attentes des nombreux auditeurs et auditrices de cette radio publique.

Texte de la réponse

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose en son article 47-2 : « Le conseil d'administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans : 1° deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ; 2° quatre représentants de l'État ; 3° quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l'article L. 411-1 du code de la consommation ; 4° deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° , l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un. ». En 2013, le législateur a souhaité modifier la composition des conseils d'administration des sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France et France Médias Monde), afin d'introduire la représentation des usagers du service public de l'audiovisuel. La loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public a ainsi prévu que, parmi les personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au sein des conseils d'administration de France Télévisions et de Radio France, siège un représentant des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l'article L. 411-1 du code de la consommation. Afin d'assurer la représentation des téléspectateurs et des auditeurs au sein de l'audiovisuel public, le législateur a préféré retenir cette solution, plutôt que celle consistant à nommer des représentants d'associations de téléspectateurs et d'auditeurs à la représentativité beaucoup plus incertaine. Les associations de consommateurs agréées collaborent d'ailleurs déjà régulièrement avec le CSA.