14ème législature

Question N° 78757
de M. Christophe Bouillon (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > passation

Analyse > prestations de services juridiques.

Question publiée au JO le : 28/04/2015 page : 3160
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10557
Date de changement d'attribution: 18/08/2015

Texte de la question

M. Christophe Bouillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'état d'avancement de la transposition des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014, et plus particulièrement au titre des services juridiques assurés par les avocats. Le dispositif mis en place par la directive 2014/24/UE, repris par les deux autres directives, modifie le régime applicable aux services juridiques assurés par les avocats. En effet, les services de représentation légale et de conseil associés ont été exclus du champ d'application de la directive. Les autres services juridiques ne doivent plus, quant à eux, être soumis à la procédure de droit commun, mais à une procédure allégée dès lors que leurs montants sont supérieurs à 750 000 euros. Ces modifications doivent intégrer l'ordre juridique interne des États membres avant le 18 avril 2016. Le Gouvernement français a été habilité à transposer ces normes européennes par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, par voie d'ordonnance. Or le projet d'ordonnance du 22 décembre 2014 écarte le nouveau régime spécifique prévu par la directive 2014/24/UE concernant les marchés de services juridiques. Ainsi, il attire son attention sur l'éventuel recours en manquement que la Commission européenne pourrait introduire à l'encontre de l'État français.

Texte de la réponse

Les directives no 2014/24/UE et no 2014/25/UE excluent de leur champ d’application les marchés publics de services ayant pour objet la représentation légale d’un client par un avocat. Elles prévoient également l’exclusion des marchés publics de services de conseils juridiques, lorsque ces derniers sont fournis en vue de la préparation d’une procédure juridictionnelle, d’un arbitrage ou d’une conciliation, ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure. Alors que ces nouvelles directives excluent de leur champ d’application les marchés publics de services de représentation juridique, le Gouvernement a fait le choix de ne pas transposer cette exclusion dans l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Ce choix n’est pas contraire au droit européen. En effet, les directives no 2014/24/UE et no 2014/25/UE ne constituent pas des directives d’harmonisation mais des directives de coordination, comme le souligne expressément leur premier considérant. Ainsi, à titre illustratif, elles permettent aux États membres de ne pas transposer l’ensemble des hypothèses dans lesquelles le recours à la procédure négociée sans publication préalable est possible dans leur droit interne (article 32 de la directive no 2014/24). Dans le même sens, l’article 46 de cette directive laisse aux États membres la possibilité de rendre l’allotissement des marchés publics obligatoire. Enfin, il faut noter que, s’agissant des marchés publics relatifs à des services sociaux et autres services spécifiques, les nouvelles directives laissent aux États membres la possibilité de déterminer des règles de procédures particulières prenant en compte les spécificités de ces marchés publics, et notamment de prévoir que le choix du prestataire sera opéré sur la base de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix (article 76 de la directive no 2014/24). Le Gouvernement pouvait donc choisir de ne pas transposer l’exclusion en cause sans que ce choix soit susceptible d’entraîner un risque de condamnation de l’État français pour manquement au droit de l’Union européenne. Ce choix se fonde sur la volonté de conserver dans les relations entre les administrations publiques et leurs conseils un niveau important de transparence. Cela contribue à la bonne information des citoyens et garantit l’intégrité des marchés. Ce choix est conforté par le rapport de la Cour des comptes intitulé « le recours par l’État aux conseils extérieurs », demandé par la commission des finances du Sénat en application de l’article 58-2° de la loi organique relative aux lois de finances, et rendu public le 12 mars 2015. Afin de tenir compte des réserves formulées par la profession et ne pas alourdir inutilement les charges pesant sur les parties prenantes, il est envisagé de soumettre les marchés publics de prestations juridiques à une procédure de passation allégée.