14ème législature

Question N° 78895
de Mme Marie-George Buffet (Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sports

Tête d'analyse > manifestations sportives

Analyse > personnels de sécurité. pouvoirs de police. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/04/2015 page : 3174
Réponse publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7479

Texte de la question

Mme Marie-George Buffet interroge M. le ministre de l'intérieur sur le cadre régissant les pouvoirs de police administrative dévolus aux stadiers. En effet plusieurs dérives ont été constatées récemment telles que le fait de procéder à des vérifications d'identité ou comme l'expulsion de supporters des tribunes le samedi 28 mars 2015, au parc des princes, lors du match de foot féminin PSG-Glasgow, au motif que ceux-ci entonnaient des chants jugés excessivement contestataires. Aussi elle l'interroge afin qu'il précise les pouvoirs reconnus aux stadiers, personnels de sécurité privés, quant à leur capacité à relever les identités et aux conditions dans lesquelles ils sont autorisés à recourir à la force.

Texte de la réponse

Pour constituer un service d'ordre, les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles font appel, selon les cas, à des personnes exerçant la profession d'agents privés de sécurité ou à des bénévoles. Ils sont communément appelés « stadiers ». En vertu de l'article R. 211-25 du code de la sécurité intérieure, leur rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, est « de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants ». Ils doivent notamment « être prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ». Pour cela, les stadiers peuvent intervenir au sein des tribunes afin d'instaurer un dialogue avec les supporters, les inviter au calme et au respect des règles. Le recours à la force est strictement limité aux « cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement » pour lesquels « toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche », conformément à l'article 73 du code de procédure pénale. Conformément aux articles 78-3 et 78-2 du code de procédure pénale, les stadiers ne peuvent procéder à des vérifications ni à des contrôles d'identité. En outre, ils ne sont pas habilités à effectuer des relevés d'identité en application de l'article 78-6 du code de procédure pénale.