14ème législature

Question N° 79025
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > eau

Tête d'analyse > politique de l'eau

Analyse > eaux pluviales. récupération. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3356
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4802

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune rurale ayant reçu d'un administré une mise en demeure d'avoir à mettre en place un réseau de collecte des eaux de pluie de façon à éviter que la propriété de cet administré ne soit endommagée lors des fortes pluies. Elle lui demande si les communes ont une obligation de collecte des eaux de pluie ruisselant sur la voie publique, de façon à éviter que ces eaux ne s'écoulent sur les propriétés riveraines.

Texte de la réponse

Les dispositions de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière prévoient que les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. En outre, l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. La jurisprudence a considéré qu'un propriétaire victime d'une inondation pouvait invoquer les dispositions de l'article L. 2224-10 du CGCT pour établir la responsabilité de la collectivité, à condition de démontrer « l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il estime avoir subi et l'absence de délimitation par la collectivité d'une zone où des mesures devraient être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement » (CAA Douai, 28 nov. 2012, req. no 12DA00534). Par conséquent, si la mise en place d'un réseau de collecte des eaux de pluie ne constitue pas une obligation pour les communes, leur responsabilité est susceptible d'être engagée du fait d'un défaut de conception de la voirie entraînant un ruissellement sur les propriétés riveraines.