14ème législature

Question N° 79027
de M. Benoist Apparu (Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > bureaux de vote

Analyse > personnes handicapées. accessibilité. perspectives.

Question publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3356
Réponse publiée au JO le : 09/02/2016 page : 1338
Date de renouvellement: 29/09/2015

Texte de la question

M. Benoist Apparu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accessibilité des bureaux de vote pour les personnes handicapées. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 17 du code électoral qui prévoit que les listes électorales sont établies par bureau de vote, auquel est affecté un périmètre géographique, il apparaît qu'aucune marge de manœuvre ne soit réservée à ce type de situation. Il lui demande donc que lui soient précisés les pouvoirs concrets dont peut disposer un maire pour permettre à une personne handicapée de changer de bureau de vote afin de pouvoir voter soit dans un bureau mieux adapté, soit plus proche du domicile que celui initialement prévu par le sectionnement électoral.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 17 du code électoral, chaque bureau de vote correspond à un périmètre géographique déterminé. Tout électeur doit donc voter dans le bureau de vote auquel il est rattaché. Toute répartition des électeurs fondée sur d'autres critères est irrégulière. Il n'est donc pas possible d'affecter une personne handicapée à un autre bureau de vote. Néanmoins, afin de permettre l'exercice de leur droit de vote par les personnes handicapées, le code électoral prévoit l'accessibilité des bureaux de vote à l'ensemble des situations de handicap. Ainsi, l'article L. 62-2 dispose que « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret ». Les modalités d'application sont prévues par les articles de portée réglementaire D. 56-1 à D. 56-3 et D. 61-1 du même code. Il résulte ainsi de l'article D. 56-1 du code électoral que « les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents ». Le respect de ces dispositions nécessite l'aménagement des locaux de vote afin de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite ou, le cas échéant, la modification du siège du bureau de vote afin de l'implanter dans des locaux accessibles. Le rapport du Défenseur des droits de mars 2015 relatif à l'accès au vote des personnes handicapées souligne que les agents communaux et les élus sont sensibilisés aux problématiques d'accessibilité.