14ème législature

Question N° 79031
de M. Guillaume Larrivé (Union pour un Mouvement Populaire - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > électricité

Analyse > réseaux de distribution. collectivités. compétences. réforme.

Question publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3354
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6718
Date de renouvellement: 11/08/2015

Texte de la question

M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la consommation finale d'électricité, à l'origine perçue par les communes, au profit des syndicats d'électrification dès lors que les communes concernées ont une population inférieure à deux-mille habitants. Ce seuil suscite de vives interrogations parmi les communes de faible population. En effet, aux termes de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, il appartient au syndicat départemental d'énergie de chaque département, en sa qualité d'autorité organisatrice du réseau de distribution publique d'énergie électrique de percevoir le produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité en lieu et place des communes de moins de deux-mille habitants et d'en fixer le coefficient multiplicateur. Les communes de faible population se retrouvent donc privées du produit total ou partiel des recettes de cette taxe. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte mettre en place afin de résoudre cet effet de seuil et s'il compte le modifier à l'avenir.

Texte de la réponse

L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué, à compter du 1er janvier 2011, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) dont le régime juridique est codifié aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Soucieux de permettre la perception de cette ressource fiscale par les entités exerçant effectivement la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de résoudre des difficultés de mise en oeuvre, le législateur, dans l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013, avait notamment affecté son produit vers les syndicats ou les départements à compter de 2015, quelle que soit la population des communes concernées. Ces dispositions sont toutefois apparues insuffisamment progressives et proportionnées à l'objectif visant à garantir l'équilibre des finances communales. C'est pourquoi, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2014 par le Parlement, le Gouvernement a apporté son soutien à un amendement permettant de revenir aux modalités d'application prévues par la loi NOME précitée en permettant aux communes de plus de 2 000 habitants membres d'un syndicat ou d'un département exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, de continuer à percevoir le produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité. L'hypothèse d'une perception du produit de la taxe directement par les communes de moins de 2 000 habitants membres de syndicats intercommunaux a été évoquée lors des débats parlementaires. Cette possibilité n'a cependant pas été retenue pour préserver l'équilibre financier des syndicats intercommunaux exerçant la compétence de distribution publique d'électricité. Enfin, l'article 18 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative permet au syndicat de reverser à ses membres, qu'il s'agisse de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, une fraction non plafonnée de la taxe perçue sur leur territoire, sur délibérations concordantes. Il n'est pas envisagé de revenir sur le seuil de population communale permettant une perception directe du produit de la taxe, les dispositions en vigueur résultant de riches échanges avec les parlementaires et les associations d'élus.