enfants
Question de :
M. Michel Zumkeller
Territoire de Belfort (2e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les dispositions légales concernant l'adoption et plus précisément sur l'article 346 du code civil. Cet article créé par la Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966 et modifié par la loi 76-1179 1976-12-22 art.7 JORF 23 décembre 1976 déclare que : « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux ». Ces dispositions font particulièrement obstacle dans les familles recomposées, à ce que les conjoints respectifs de chacun des parents de l'enfant puissent l'adopter. Pour exemple : M. A et Mme B se sont mariés ils ont eu une fille, ils ont ensuite divorcé. Chacun des ex époux s'est remarié. La nouvelle épouse de M. B a adopté sa fille, dans un second temps le nouveau conjoint de Mme B a souhaité adopter la fille de Mme B, mais cette adoption n'a pas pu être effectuée compte tenu de l'article 346 du code civil, ce qui crée une inégalité dans les familles recomposées lorsqu'elles ont la chance de bien s'entendre au point que les nouveaux conjoints souhaitent adopter l'enfant de leur époux. Pour y remédier, seule une modification de la loi permettrait à un enfant d'être adopté par plusieurs personnes. Et pour éviter toute dérive, il propose que cette possibilité puisse être limitée aux seuls conjoints des parents biologiques de l'enfant. Il souhaite donc connaître son avis sur la question.
Réponse publiée le 31 mai 2016
En l'état actuel du droit, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est possible que lorsque la filiation n'est pas établie à l'égard de l'autre parent, ou lorsque la filiation est établie mais qu'il est dans l'impossibilité de consentir à une telle adoption (retrait d'autorité parentale ; parent décédé et ascendants s'étant désintéressés de l'enfant). La loi no 2013-404 du 17 mai 2013 a, par ailleurs, fait préciser les dispositions de l'article 345-1 du code civil afin de prévoir de manière expresse que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise « lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ». Aller au-delà de cet élargissement pour admettre les adoptions dites « cumulatives » ou « chaînes d'adoptions » paraît délicat au regard de la portée de la création d'un nouveau lien de filiation qui emporte des conséquences importantes tant au plan de l'autorité parentale qu'en ce qui concerne les effets patrimoniaux comme le droit successoral ou les obligations alimentaires. D'autres dispositifs peuvent toutefois permettre d'apporter des réponses juridiques plus adaptées à ces situations, comme le mécanisme de délégation d'autorité parentale prévu par l'article 377-1 du code civil qui permet de prévoir, pour les besoins de l'éducation de l'enfant, que ses père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'autorité parentale avec un tiers délégataire. Par ailleurs lorsqu'une séparation intervient, le maintien des liens avec le beau-parent est garanti, si tel est l'intérêt de l'enfant, par les dispositions de l'article 371-4 du code civil, modifié par la loi no 2013-404 du 17 mai 2013, qui vise à répondre à cette situation en permettant au juge de fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. Au-delà, la question de la stabilisation des rapports entre l'enfant et son beau-parent est également envisagée par la proposition de loi no 1856, relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 juin 2014. C'est ainsi que, dans le cadre de la poursuite du débat parlementaire, d'autres pistes pourront être explorées.
Auteur : M. Michel Zumkeller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 5 mai 2015
Réponse publiée le 31 mai 2016