14ème législature

Question N° 79084
de M. Gilles Savary (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emp

Analyse > bénéficiaires. champ d'application.

Question publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3349
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 18/08/2015
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Gilles Savary attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le mécanisme du CICE et de son champ d'application aux GIE, au SCEA ainsi qu'aux SARL ayant opté pour l'impôt sur le revenu. En effet, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2013, le CICE bénéficie à l'ensemble des entreprises employant des salariés, imposées au titre de l'impôt sur les sociétés (IS) ou de l'impôt sur le revenu (IR) d'après leur bénéfice réel, quel que soit le mode d'exploitation. En bénéficient également les entreprises dont le bénéfice est exonéré transitoirement, en vertu de certains dispositifs d'aménagement du territoire (zones franches urbaines, zones de revitalisation rurale...) ou d'encouragement à la création et à l'innovation (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes). En bénéficient enfin les organismes relevant de l'article 207 du code général des impôts, partiellement soumis à l'IS, comme les coopératives ou les organismes HLM. Ils en bénéficient au titre de leurs salariés affectés à l'activité soumise à l'IS. Cependant pour bénéficier du CICE, les gérants ou les adhérents pour les GIE, des SCEA et des SARL (option IR) doivent justifier de leur participation effective dans l'entreprise ou dans le groupement. Pour ce qui concerne les adhérents des GIE, leurs participations consistent en des obligations d'apport de marchandises qui sont valorisées dans le cadre de l'activité du GIE et ne se traduisent donc pas par un travail effectif, mais sans lequel le GIE ne pourrait pas fonctionner. Pour les SCEA et les SARL plusieurs cas de figure coexistent, et c'est dans ce cadre qu'une distorsion de concurrence semble voir le jour. Une SCEA dont les propriétaires fonciers sont actifs au sein de la SCEA peuvent bénéficier du CICE au titre de leur IR, mais une autre SCEA dont le foncier ou l'appareil de production appartient aux parents par exemple, et qui est exploitée par les enfants, le CICE n'est ni versé à la SCEA qui est à l'IR, ni aux gérants qui ne participent pas à l'activité de la SCEA mais qui ont simplement apporté l'outil de travail. Il en va de même pour les SARL : les SARL option IS n'ont aucune difficulté pour recevoir le CICE mais pour les SARL option IR, les gérants doivent participer effectivement à l'activité de la SARL pour percevoir le CICE. Il y a donc de fait une distorsion de concurrence entre les SARL. Si on considère une SARL familiale (père, mère et enfant) créé pour faciliter la transmission ultérieure de l'entreprise où seul le père travaille dans l'entreprise le CICE sera versé que pour la part d'un seul actionnaire. Afin de remédier à cette situation qui concerne de très nombreuses petites voir très petites entreprises artisanales et beaucoup d'entreprises agricoles, serait-il possible d'envisager que les SARL option IR, les SCEA option IR et les GIE puissent bénéficier du CICE au même titre que les SARL option IS, en permettant sous une forme à définir, le reversement du CICE directement à la société. Cela pourrait être accompagné par une déclaration de la société quant à l'utilisation effective du CICE et permettrait ainsi une meilleure évaluation du dispositif CICE.

Texte de la réponse