14ème législature

Question N° 79230
de M. Alain Marty (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3511
Réponse publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4303

Texte de la question

M. Alain Marty attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la délivrance de la carte du combattant aux soldats présents en Algérie durant la période du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964. La carte du combattant a été créée par la loi du 19 décembre 1926 pour témoigner la reconnaissance de la Nation à l'égard des poilus de la Grande Guerre. C'est ensuite en 1974 que les anciens combattants d'Afrique du Nord se voient accorder cette carte. Cependant, celle-ci ne peut être attribuée aux militaires ayant servi entre le 2 juillet 1962, lendemain du référendum d'autodétermination, et le 1er juillet 1964. Force est pourtant de constater que les militaires restés sur place ont agi au service de la République dans des conditions difficiles et parfois au péril de leur vie. Pour la période de juillet 1962 à avril 1964, les bilans mensuels de l'état-major interarmées font ainsi état de 28 décès consécutifs à des combats ou des attentats. Preuve de cette insécurité, le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 qui a ouvert le droit au titre de reconnaissance de la Nation pour les militaires stationnés jusqu'au 1er juillet 1964, à condition d'y être restés au moins quatre-vingt-dix jours. À ce titre, plusieurs associations d'anciens combattants s'inquiètent de ce que l'attribution de la carte du combattant ne leur soit pas reconnue. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles pourraient être les mesures à envisager afin de rétablir une situation d'équité et mettre un terme au sentiment d'injustice ressenti par nombre de militaires présents sur le sol africain entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 et ainsi leur permettre de bénéficier des avantages de la carte du combattant.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Il convient de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de cette dernière mesure aux militaires justifiant d'un séjour de même durée incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose qu'ils aient été présents en Afrique du Nord avant cette date. Cependant, l'attribution éventuelle de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. De plus, une telle évolution aurait pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Il reste que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.