14ème législature

Question N° 79284
de M. Jean Launay (Socialiste, républicain et citoyen - Lot )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > communautés de communes

Analyse > EPCI. libre expression des élus. perspectives.

Question publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3544
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4804
Date de signalement: 21/07/2015

Texte de la question

M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le caractère obligatoire (art. L. 5211-1 du CGCT) de l'application, aux communautés de communes, de l'article L. 2121-27-1 du CGCT relatif à la libre expression des élus « n'appartenant pas à la majorité municipale » dans les communes de plus de 3 500 habitants. Le nombre de délégués communautaires, au sein de certains EPCI, atteint ou dépasse la centaine. Ils n'ont pas été élus sur des listes constituées et opposées, mais chacun dans leur commune, sur le thème, très souvent, de la défense des intérêts locaux. Sur de nombreux sujets, l'unanimité est de mise, et les divergences n'apparaissent que ponctuellement. Par ailleurs, il n'existe pas de groupes politiques définis et la majorité des élus ne le souhaitent pas, ni que l'opposition municipale, qui s'exprime à ce titre dans le bulletin municipal, ne cherche à la perpétuer au sein de l'EPCI. Dès lors risqueraient pour l'essentiel de ne se constituer que des groupes représentant des intérêts catégoriels, dénaturant totalement l'esprit et le fonctionnement de l'EPCI. Ainsi, ce qui s'applique sans difficulté dans une commune de plus de 3 500 habitants se heurte à de nombreux problèmes de mise en œuvre dans des EPCI, composés, en règle générale, d'une large majorité de communes rurales, sauf à ouvrir un droit général à l'expression des élus à titre individuel, impossible compte tenu de leur nombre, des formats et du nombre limité de pages des documents de communication, ou à ne l'accorder que parcimonieusement. La réponse apportée à la question écrite du Sénateur Oudin en 2003 prend acte de cette difficulté mais se limite à dire que « rien ne s'oppose à ce que l'organe délibérant d'un EPCI organise l'expression de ses membres ». L'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 13 décembre 2007 ne règle pas davantage le problème s'agissant d'une commune et non d'une communauté de communes. Aussi, il lui demande de préciser si les communautés de communes sont tenues de mettre en application ce droit à l'expression conçu pour des collectivités dont la composition des groupes relève mécaniquement du mode électoral, et dans l'affirmative de quelle manière.

Texte de la réponse

L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose, dans toute commune de 3 500 habitants ou plus, qu'un espace soit réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d'information générale (sous réserve qu'un tel bulletin soit effectivement diffusé). Cette règle, en application de l'article L. 5211-1, est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant parmi leurs membres au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Elle a vocation à préserver le droit d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin d'information générale, et s'inscrit dans la logique de l'introduction, à compter du renouvellement général de mars 2014 de l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct par fléchage dans les conseils municipaux de plus de 1 000 habitants. Quoi qu'il en soit, s'il apparaît qu'au sein d'un établissement public de coopération intercommunale un groupe d'élus d'opposition minoritaire se constitue et revendique le droit de s'exprimer dans le bulletin d'information générale, ce droit devra être respecté : le règlement intérieur de l'organe délibérant doit dès lors définir, de la même manière que dans les communes de 3 500 habitants et plus, les modalités d'organisation de cette expression (détermination de la taille de l'espace réservé, fixation du délai de dépôt des articles avant publication, etc.).