14ème législature

Question N° 79287
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > cours d'eau, étangs et lacs

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > travaux d'entretien. procédures.

Question publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3524
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8554
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 07/06/2016

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la réglementation des autorisations de travaux d'entretien des cours d'eau. Les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ainsi que de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature « eau » sont parfaitement adaptés dès lors que des risques d'artificialisation ou de dégradation des cours d'eau peuvent avoir des conséquences en termes de protection des personnes. Toutefois l'application de cette réglementation ne semble pas correspondre aux enjeux des projets visant à la restauration du « bon fonctionnement » ainsi que de l'état écologique très dégradé d'un cours d'eau. La technicité des procédures, les coûts supplémentaires engendrés et l'allongement des délais apparaissent, en effet, comme des freins à ces projets pour lesquels, souvent, de nombreuses réticences locales doivent de plus être levées. Aussi, il lui demande dans quelle mesure, pour des projets de restauration morpho-écologique de cours d'eau et en l'absence d'impact hydraulique sur les zones habitées, il serait envisageable d'alléger cette réglementation notamment par un relèvement significatif du seuil de déclaration-autorisation.

Texte de la réponse

La restauration de la continuité écologique des cours d'eau est un axe important pour l'atteinte du bon état des eaux préconisé par la directive cadre sur l'eau de 2000. Sa mise en œuvre, tout comme l'importance du rôle des collectivités territoriales dans sa mise en place ne peut être négligée. Les travaux effectués sur un cours d'eau, qu'ils soient de renaturation ou d'artificialisation peuvent avoir un impact plus ou moins significatif sur celui-ci ou sur les terrains riverains et usages associés. Il est donc justifié que les travaux de restaurations morphologiques des cours d'eau soient soumis à des procédures d'autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau. Les rubriques de la loi sur l'eau ont plutôt été créées en principe pour gérer les travaux d'artificialisation. Il pourrait être considéré que certaines opérations de restaurations morphologiques relèvent plus de la remise en état qui pourrait bénéficier d'une procédure adaptée. Toutefois, cette question n'ayant pas, pour le moment, de solution clairement établie, elle pourrait s'inscrire dans les réflexions menées sur les réformes de simplification du droit de l'environnement dans le cadre États généraux pour la modernisation du droit de l'environnement (EGMDE).