14ème législature

Question N° 79292
de M. Olivier Falorni (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > défense

Tête d'analyse > armée

Analyse > militaires et civils. pathologies liées aux essais nucléaires. reconnaissance.

Question publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3512
Réponse publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4318
Date de changement d'attribution: 19/05/2015

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la problématique liée à la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. En effet, alors que la reconnaissance d'un lien entre l'exposition aux essais nucléaires et les maladies pour les personnes se trouvant à proximité a longtemps été niée, la loi Morin du 5 janvier 2010 semblait constituer une avancée à travers la reconnaissance d'un principe de présomption puisque son article 4 dispose que lorsque les conditions d'indemnisation sont réunies, « l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ». Seulement, l'application de la notion de « risque négligeable » par la justice administrative constitue aujourd'hui un critère de rejet, interdisant l'indemnisation de la plupart des victimes qui sont des victimes manifestes des essais nucléaires français, contrairement à l'esprit dans lequel cette loi a pu être votée. Aujourd'hui, la République des Fidji a mis en place un régime d'indemnisation pour les fidjiens victimes des essais nucléaires, alors même que les dommages ont été provoqués par les essais nucléaires auxquels procédaient les britanniques lorsque cette île était une colonie britannique.

Texte de la réponse

Le Gouvernement suit avec la plus grande attention le dossier relatif aux conséquences sanitaires des essais nucléaires français et a, notamment, décidé l'indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France, entre 1960 et 1996, au Sahara et en Polynésie française. La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a ainsi créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d'expérimentations et populations civiles, ressortissants français ou étrangers). Ce cadre juridique permet à toute personne atteinte d'une pathologie radio-induite figurant parmi les vingt-et-une maladies listées en annexe du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ayant séjourné ou résidé, au cours de périodes déterminées, dans l'une des zones géographiques énumérées par la loi et le décret précités, de constituer un dossier de demande d'indemnisation. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) qui, conformément à l'article 13 du décret susmentionné, définit la méthode qu'il retient pour formuler ses décisions en matière d'indemnisation. Cette méthode s'appuie sur celle recommandée par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), ainsi que sur l'ensemble de la documentation scientifique disponible relative aux effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Le comité examine les demandes d'indemnisation se rapportant aux seules maladies listées en annexe du décret du 15 septembre 2014. Le CIVEN instruit au cas par cas les dossiers de demande d'indemnisation. En effet, il ne saurait y avoir une automaticité de la réparation, contraire au droit de la responsabilité. Si les conditions de l'indemnisation sont réunies, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. S'agissant de la notion de « risque négligeable », celle-ci, instituée par le législateur, est liée au fait qu'il n'existe pas de moyen scientifique permettant d'apporter la preuve de l'absence ou de l'impossibilité d'un lien entre un séjour dans une zone où des essais ont été effectués et une maladie. Dans la mesure où les causes d'un cancer ne peuvent pas être déterminées de façon définitive et que le lien entre une contamination et une maladie radio-induite ne peut être établi de manière certaine, la science n'émet que des liens de probabilité (les cancers étant des maladies aux facteurs multiples, interagissant entre eux). En conséquence, c'est la preuve contraire qui est apportée en se fondant sur des critères objectifs préconisés par l'AIEA, au moyen des paramètres suivants : le sexe du requérant, son année de naissance, l'année du diagnostic de la maladie, la nature de celle-ci, le nombre d'années d'exposition, le type d'exposition (aiguë ou chronique), le type de rayonnements (électrons, neutrons ou alpha), ainsi que la dose de rayonnement reçue. Au moyen de ces données et à l'aide de modèles statistiques issus d'études épidémiologiques menées par de grandes institutions scientifiques telles l'UNSCEAR (United Nations Scientific Comittee on the Effects of Atomic Radiation), le CIVEN évalue le risque attribuable aux essais. La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le CIVEN au rang d'autorité administrative indépendante, dotée d'un rôle décisionnel en matière d'indemnisation, et inséré dans la loi du 5 janvier 2010 des dispositions relatives à la composition de cet organisme, aux modalités de désignation de ses membres et d'exercice de leur mandat, propres à garantir son indépendance. Par conséquent, il n'appartient plus au ministre de la défense de décider d'attribuer ou non des indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. Dorénavant, le CIVEN, qui n'a à recevoir d'instruction de la part d'aucune autorité dans l'exercice de ses attributions, statuera lui-même sur les demandes. A cet égard, il convient de préciser que depuis la publication du décret du 24 février 2015 portant nomination des nouveaux membres, le président du CIVEN est désormais seul compétent pour signer les décisions d'octroi ou de refus d'indemnisation. Avant que le CIVEN devienne une autorité administrative indépendante, la loi prévoyait que le comité adresse au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu'il était convenu de donner à chaque demande. Au vu de cette recommandation, le ministre notifiait alors à l'intéressé, soit une offre d'indemnisation, soit le rejet motivé de sa demande. Dans le cadre de ce dispositif, le ministre de la défense a systématiquement suivi les recommandations du CIVEN afin de garantir l'indépendance du comité d'indemnisation. La plupart des demandes étudiées ont fait l'objet d'une recommandation de rejet par le CIVEN, au motif que le risque que la maladie présentée soit attribuable aux essais nucléaires pouvait être considéré comme négligeable. Pour autant, il convient d'observer, comme le souligne l'honorable parlementaire, que la notion de « risque négligeable » fait l'objet d'interprétations diverses de la part des tribunaux administratifs. Dans ce contexte, la position du Conseil d'État, devant lequel cinq affaires ont d'ores et déjà été portées, permettra de clarifier la jurisprudence quant à l'appréciation du « risque négligeable ».