14ème législature

Question N° 79429
de M. Guillaume Larrivé (Union pour un Mouvement Populaire - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > supplément familial de traitement

Analyse > imposition. modalités.

Question publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3542
Réponse publiée au JO le : 16/08/2016 page : 7326
Date de renouvellement: 18/08/2015
Date de renouvellement: 26/04/2016
Date de renouvellement: 02/08/2016

Texte de la question

M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la prise en compte du supplément familial de traitement (SFT) dans la déclaration de revenus des personnes physiques (IRPP), effectuée par un fonctionnaire divorcé dont les enfants font l'objet d'une garde alternée entre les deux parents. Il apparaît qu'à ce jour, le SFT soit indivisible : alors même que le fonctionnaire fait le choix de verser la moitié du SFT à son ex-épouse, il lui est impossible de déduire cette somme de ses revenus déclarés, ou de ne déclarer que la moitié du SFT, ce qui aboutit, en réalité, à imposer un revenu qu'il ne perçoit pas. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend faire évoluer ce dispositif.

Texte de la réponse

Le supplément familial de traitement (SFT) attribué aux fonctionnaires ou à leurs conjoints constitue un complément de rémunération imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. En cas de séparation judiciaire ou de divorce, lorsque ce revenu est attribué au parent qui a la garde des enfants, il lui est directement versé par l'administration. Il s'agit alors, à concurrence du montant net perçu, d'un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires au nom de ce parent. Corrélativement, le parent fonctionnaire qui est à l'origine de l'ouverture du droit au SFT, mais n'en a pas la disposition du fait de son versement direct à son ex-conjoint, est autorisé à le déduire de ses traitements à déclarer pour le montant correspondant à la somme transférée. Toutefois, ce régime fiscal ne s'applique pas si le reversement du SFT à l'ex-conjoint n'est pas effectué par l'administration et résulte d'un simple choix du parent fonctionnaire. En effet, il s'agit alors d'un emploi personnel de son revenu par le fonctionnaire qui ne remet pas en cause l'imposition à son nom de la totalité de l'indemnité. Par ailleurs, dans le cadre de la résidence alternée des enfants au domicile respectif de chacun des parents divorcés, la charge d'entretien des enfants est présumée également partagée entre les parents. Sa prise en compte s'effectue donc normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations du quotient familial, réductions et crédits d'impôt, abattements en matière d'impôts locaux). Dans ce cas, les contribuables ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial. Corrélativement, les pensions alimentaires ainsi versées ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire. Ces règles, qu'il n'est pas envisagé de modifier, ont été commentées dans le bulletin officiel des finances publiques-impôts, disponible sur internet à l'adresse www.impots.gouv.fr, sous les références BOI-IR-BASE-10-10-10-40 (§ 220 à 260) et BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-30 (§ 80), s'agissant des modalités d'imposition du SFT et sous les référence BOI-IR-LIQ-10-10-10 (§ 40 et suivants), s'agissant des modalités d'appréciation des charges de famille en cas de garde alternée.