14ème législature

Question N° 79479
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > directive. transposition. perspectives.

Question publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3545
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2895
Date de renouvellement: 08/09/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les cas de conflits d'intérêts dans la passation des marchés publics. En complément de la réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 31 mars 2015 à la question n° 61950 il lui demande de lui préciser dans quel délai sera transposée la directive 2014/24 et de lui donner les raisons d'une absence de plus en plus récurrente des services territoriaux chargés de la concurrence et de la répression des fraudes dans les commissions d'appel d'offres et les commissions de délégation de services publics.

Texte de la réponse

La directive du Parlement européen et du Conseil no 2014/24 UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics doit être transposée au plus tard le 18 avril 2016. Elle nécessite une transposition dans l'ordre juridique interne à la fois au niveau législatif et réglementaire. La publication de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 sur les marchés publics constitue la première étape de ce chantier. Le projet de décret d'application est actuellement soumis à consultation publique. Sa publication devrait intervenir au cours du premier semestre 2016. Les services territoriaux chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dépendent de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), rattachée au ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique. Les effectifs implantés dans les directions départementales interministérielles assurent une mission de veille pour détecter des dysfonctionnements de concurrence conformément à l'article 5- I-g) du décret 2009-1484 du 3 décembre 2009. Depuis 2004, les représentants de la DGCCRF sont simplement invités par le président de la commission d'appel d'offres (CAO), s'il le souhaite, au sein des commissions d'appel d'offres, aux termes de l'article 23 du code des marchés publics. En revanche, pour les commissions de délégation de service public (article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales) et des contrats de partenariat (article L. 1414-6 CGCT), la convocation, à ce jour obligatoire, sera alignée sur les CAO des marchés publics par l'article 57-3 du projet d'ordonnance relative aux contrats de concession. Dans les deux cas, invitation (marchés publics) ou convocation (DSP et contrats de partenariat), leur participation est dictée par la recherche de pratiques anticoncurrentielles dans la commande publique par tout moyen. Leur présence ou non en CAO est décidée au niveau local au regard des objectifs de couverture de l'ensemble des missions dévolues à la DGCCRF et des effectifs dont ces services disposent.