14ème législature

Question N° 79657
de Mme Marie-Christine Dalloz (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > communes

Analyse > informations cadastrales. accès. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3547
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6370
Date de changement d'attribution: 09/06/2015

Texte de la question

Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions du décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales. La demande de communication d'informations cadastrales des maisons inhabitées peut être formulée auprès de l'administration fiscale ou des communes. L'article 1 du décret prévoit que l'usager ne peut effectuer plus de 5 demandes par semaine dans la limite de 10 par mois civil. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'assouplir cette disposition.

Texte de la réponse

L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales prévoit un accès ponctuel aux informations nominatives et fiscales de la matrice cadastrale pour préserver la vie privée des personnes. Les modalités et les conditions de leur communication sont définies par le décret d'application no 2012-59 du 18 janvier 2012, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, qui permet ainsi aux services de l'administration fiscale et aux communes qui assurent la délivrance au public de ces renseignements de refuser les demandes portant sur un nombre excessif d'informations. Le caractère ponctuel de cette communication respecte le droit d'information des citoyens qui peuvent obtenir des informations ciblées sur quelques immeubles déterminés. En revanche, les usagers n'ont aucune vocation à se voir délivrer, par exemple, l'intégralité des noms et des adresses de tous les propriétaires d'immeubles sur un secteur donné. Plus généralement, la documentation cadastrale n'a pas vocation à servir de base à la recherche de biens immobiliers. Les propriétaires qui désirent vendre, louer ou faire occuper leurs biens disposent seuls des moyens pour faire connaître leurs intentions en ce sens. Les usagers sont informés préalablement à la délivrance des renseignements cadastraux des obligations de sécurité et de discrétion qui s'imposent à eux, notamment celle de s'abstenir de toute action de démarchage à partir des informations communiquées qui engagent leur responsabilité personnelle à l'égard des propriétaires contactés et les exposent aux sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Enfin, la matrice cadastrale qui recense les immeubles et leurs propriétaires ne porte aucune indication sur leur occupation.