14ème législature

Question N° 79658
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Logement et habitat durable

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > procédure

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3547
Réponse publiée au JO le : 22/11/2016 page : 9660
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 18/08/2015
Date de renouvellement: 01/12/2015
Date de renouvellement: 08/03/2016
Date de renouvellement: 14/06/2016
Date de renouvellement: 20/09/2016

Texte de la question

M. Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de « modification simplifiée » d'un plan local d'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. En effet, avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme disposait que, « lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée ». Cette référence à « l'exclusion de modifications sur la destination des sols » a été supprimée par la loi ALUR de sorte que l'actuel article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme pourrait laisser entendre qu'une procédure de « modification simplifiée » peut être mise en œuvre afin de rectifier une erreur matérielle, par exemple de transcription du règlement dans le zonage, même si cette rectification aurait pour effet de changer la destination des sols sur la parcelle en cause. Cependant, une telle interprétation apparaît susceptible d'entrer en conflit avec la rédaction de l'actuel article L. 123-13 du code de l'urbanisme qui dispose que la procédure de révision ou de « révision allégée » doit être mise en œuvre lorsqu'il est envisagé de « réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ». Il existe donc, pour les collectivités confrontées à une erreur matérielle qu'elles souhaiteraient corriger, une insécurité juridique dans le choix de la procédure à mettre en œuvre. Par conséquent il lui demande de bien vouloir lui préciser si la procédure de « modification simplifiée » peut être mise en œuvre pour rectifier une erreur matérielle qui a pour effet de changer la destination des sols. De même, il lui demande si, plus particulièrement, il est possible, afin de rectifier une erreur matérielle de zonage, erreur ayant eu pour effet de classer une parcelle en zone agricole ou naturelle, de mettre en œuvre un procédure de modification simplifiée pour classer ladite parcelle en zone urbaine ou à urbaniser.

Texte de la réponse

La modification, opérée par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), de l'article relatif à la correction d'une erreur matérielle (devenu article L. 153-45 du code de l'urbanisme dans la nouvelle codification issue de l'ordonnance du 23 septembre 2015), ne s'accompagne pas d'une redéfinition des éléments permettant de la qualifier. Ainsi, dans le cas d'une erreur matérielle affectant le zonage, le juge administratif se réfère notamment aux éléments de justification de sa délimitation dans le rapport de présentation. Dès lors que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) est sans équivoque quant à la justification de la vocation de la zone et de sa délimitation, la collectivité locale peut recourir à la procédure de modification simplifiée afin de corriger une erreur matérielle touchant au zonage, en application de l'article L. 153-45 susmentionné. Cette possibilité de recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d'une erreur matérielle est également envisageable si la collectivité locale démontre par un faisceau d'indices qu'il y a une contradiction évidente entre le zonage souhaité et l'intention de la collectivité locale, notamment en s'appuyant sur les conclusions des différentes phases de concertation avec le public, les débats sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et les différents échanges avec les personnes publiques associées.