14ème législature

Question N° 79698
de M. Julien Aubert (Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > régies

Analyse > régie locale de production d'énergie renouvelable. profits. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3718
Réponse publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7196

Texte de la question

M. Julien Aubert appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'impossibilité légale pour une régie locale de production d'énergie renouvelable de reverser ses profits au budget général de la collectivité territoriale dont elle dépend. En effet, si le code général des collectivités territoriales permet aux collectivités qui le souhaitent de créer des régies de production d'énergie renouvelable, celui-ci ne permet comme à la régie de reverser le résultat excédentaire de son exploitation à sa collectivité de tutelle qu'une fois les besoins de financement d’investissements couvert. Or cette mesure limite fortement les champs d'action de petites communes qui, compte-tenu de la diminution des dotations globales de fonctionnement, cherchent par d'autres moyens de trouver de nouveaux financements, sans toutefois grever d'autant le pouvoir d'achat des ménages ou des entreprises de son territoire. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement modifier la législation actuelle afin de faciliter de tels transferts et donc d'offrir une nouvelle voie de financements pour les collectivités territoriales.

Texte de la réponse

L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la création de régies dotées de l'autonomie financière pour la gestion des services publics locaux industriels et commerciaux (SPIC) lorsqu'une collectivité ou un groupement assure leur exploitation en régie directe. Le transfert d'un excédent de ce budget annexe vers le budget principal d'une commune est possible sous conditions. En application des articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT, un excédent de la section de fonctionnement du budget d'un SPIC est affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à l'exercice précédent. Cette affectation est obligatoire pour les plus-values nettes de cessions. Le solde subsistant peut ensuite être employé pour des dépenses d'exploitation ou d'investissement au sein du budget annexe. Il peut également être reporté, ou bien éventuellement être reversé à la collectivité de rattachement. Il ressort de la jurisprudence administrative que les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 n'établissent pas de hiérarchie entre les emplois possibles après la couverture du besoin de financement de la section d'investissement du budget annexe. Il n'est pas prévu actuellement d'assouplir les conditions permettant le reversement du résultat d'un budget annexe au budget principal. En effet, assouplir ces conditions reviendrait à remettre en cause les fondements du principe du budget annexe. Or, pour certaines activités comme la production d'énergie renouvelable, il est nécessaire d'individualiser les risques, d'établir des coûts exacts du service et une corrélation entre les charges du service et les redevances demandées.