14ème législature

Question N° 79699
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > convocation. régularité. charge de la preuve.

Question publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3734
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6396

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que dans les communes de plus de 3 500 habitants, le maire convoque le conseil municipal en adressant l'ordre du jour et une note de synthèse sur les différents points, à chaque conseiller municipal. Elle lui demande si c'est la commune ou le conseiller municipal qui, lors d'un contentieux administratif, est obligé d'apporter la preuve de la régularité ou de la non-régularité de la procédure.

Texte de la réponse

Le droit des conseillers municipaux d'être informés des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération est, de manière générale, reconnu par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas des communes de 3500 habitants et plus, l'envoi à l'appui de la convocation aux réunions du conseil municipal d'une note explicative de synthèse, sur chacune des affaires soumises à délibération, constitue en application de l'article L. 2121-12 du même code une formalité substantielle. Toutefois, la jurisprudence a précisé les contours de cette formalité substantielle. Ainsi, le défaut d'envoi de la note explicative de synthèse avec les convocations, ou son insuffisance, est susceptible d'entacher d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat (CE, 14 novembre 2012, Commune de Mandelieu-la-Napoule, no 342327). A titre d'exemple, le juge administratif considère que l'envoi, joint aux convocations, du projet intégral de budget et des états détaillés des emplois, dettes, créances et emprunts de la commune, peut tenir lieu de note de synthèse (CE, 12 juillet 1995, Commune de Fontenay-le-Fleury). Dans le cadre d'un contentieux exercé par un requérant invoquant la méconnaissance du délai de convocation ou bien le défaut d'expédition de la note de synthèse, le Conseil d'Etat a été amené à juger que c'était à la commune, seule en mesure de le faire, de prouver par tous moyens qu'elle a bien respecté la procédure prévue par la loi (CE, 5 juillet 2013, commune d'Ozoir-la-Ferrière, no 354423). En effet, demander au requérant, qu'il soit un administré ou un membre de l'assemblée délibérante, qu'il prouve sa contestation reviendrait à exiger de lui des éléments d'une preuve négative.