14ème législature

Question N° 79747
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > électricité

Analyse > logement construit illégalement. droit au raccordement.

Question publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3736
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6396

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une habitation qui a été construite en zone non constructible et sans aucune autorisation. Elle lui demande si le propriétaire qui réside dans cette habitation, peut obliger le maire à accepter un branchement définitif aux réseaux d'électricité, d'eau et de gaz en se fondant sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Texte de la réponse

L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme prévoit que « les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ». Cet article pose ainsi l'interdiction de brancher, de façon définitive, aux réseaux d'électricité, de gaz ou d'eau, une construction édifiée sans permis de construire ou sans déclaration préalable. Néanmoins, le juge administratif prend désormais en considération les conséquences du refus de branchement sur le respect de la vie privée et familiale des requérants, en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans sa décision no 323250 du 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat précise en effet qu'il appartient ainsi, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer que l'ingérence dans la vie privée des intéressés qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement.