14ème législature

Question N° 79817
de M. Laurent Furst (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonction publique hospitalière

Tête d'analyse > catégorie C

Analyse > ambulanciers. revendications.

Question publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3718
Réponse publiée au JO le : 24/05/2016 page : 4522
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Laurent Furst interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le statut des ambulanciers au sein de la fonction publique hospitalière. Cet emploi est catégorisé comme « sédentaire », malgré la spécificité de cette profession, soumise aux fortes pressions psychologiques qu'impose le secours de personnes. En effet, la profession d'ambulancier, dans sa grande diversité (services de transports internes, secteur psychiatrique, secteur pédiatrique, SMUR), recouvre dans son ensemble cette réalité de risques particuliers et de fatigues exceptionnelles. À l'instar de nombreuses autres professions de la fonction publique hospitalière, la fonction d'ambulancier est en contact avec les patients, justifiant que la profession d'ambulancier soit requalifiée comme « active » au sein de la nomenclature de la fonction publique. Aussi, il lui demande d'examiner une possible requalification de cette profession d'ambulancier comme catégorie active de la fonction publique hospitalière.

Texte de la réponse

Les ambulanciers exerçant dans la fonction publique hospitalière relèvent du corps des conducteurs ambulanciers régi par le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière. Leur statut particulier prévoit que les conducteurs ambulanciers ont pour mission « d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage », de participer, « le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation » ; quant à ceux qui sont titulaires d'un grade d'avancement, « ils peuvent être chargés de fonctions de coordination ». Leur mission principale est donc de conduire les véhicules affectés, au transport de blessés et de malades. Les emplois classés dans la catégorie active présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite. L'appartenance à cette catégorie ne dépend pas uniquement du grade détenu par le fonctionnaire, mais essentiellement des fonctions qu'il exerce. Certains emplois de la fonction publique hospitalière ont été classés en catégorie active par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969, modifié, en dernier lieu, en 1979. Cet arrêté ne mentionne pas les emplois d'ambulancier car il a été considéré, à l'époque, qu'ils ne présentaient pas des sujétions et contraintes justifiant un tel classement. Plusieurs études ont, par ailleurs, été réalisées récemment sur la prise en compte de la pénibilité tant dans la fonction publique (étude du Centre national de la fonction publique territoriale publié en octobre 2014 ; rapport sénatorial du 22 juillet 2014) que dans le secteur privé (étude DARES de décembre 2014). Elles recommandent notamment de développer les dispositifs de prévention de la pénibilité et d'ajuster le périmètre des emplois classés en catégorie active sur la base des résultats de la cartographie actualisée des métiers exposés aux facteurs de pénibilité.