14ème législature

Question N° 80007
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > ventes et échanges

Tête d'analyse > délais

Analyse > livraison. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3716
Réponse publiée au JO le : 06/12/2016 page : 10046
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les dépassements de délai de livraison. Lors d'un contrat de vente pour un bien meuble dont le montant est égal ou supérieur à 500 euros, le professionnel doit indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien. En cas de dépassement de la date de livraison du bien excédant 7 jours et non dû à un cas de force majeure, le consommateur a la possibilité de dénoncer le contrat par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Le contrat est considéré comme rompu à la réception par le vendeur de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision. Les sommes précédemment versées sont restituées. Cependant le consommateur ne peut exercer ce droit que pendant les 60 jours suivant la date indiquée pour la livraison. Passé ce délai, cette dénonciation devient caduque. Or les personnes vulnérables n'ont pas forcément connaissance du code de la consommation : lorsqu'ils interpellent un de leurs proches, il arrive très fréquemment que ce délai de 60 jours soit dépassé ; ils se retrouvent ainsi démunis et ne peuvent pas exercer la possibilité d'annulation de cette vente. Une suppression de ce délai permettrait une annulation de la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dés lors que le délai de livraison est dépassé de 7 jours. Il lui demande de supprimer le délai de 60 jours limitant le consommateur dans sa liberté d'agir.

Texte de la réponse

La loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a, d'ores et déjà, apporté une modification aux conditions de résiliation des contrats de vente dans le cas où le professionnel n'a pas respecté ses obligations de livraison à la date indiquée. A cet égard, transposant la directive no 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, la loi du 17 mars a inséré dans le code de la consommation les mesures suivantes : - obligation pour tous les vendeurs de biens et de services d'indiquer une date de livraison ou une date d'exécution du service, si le bien n'est pas fourni ou si le service n'est pas exécuté immédiatement ; - obligation pour ces professionnels de livrer ou d'exécuter le service à la date indiquée dans le contrat. Ces mesures constituent une avancée pour le consommateur puisque désormais sans limite de seuil, les professionnels doivent indiquer non seulement une date de livraison mais également une date d'exécution des services. Par ailleurs le délai de 60 jours pour la mise en œuvre de la résiliation du contrat pour non-respect de la date de livraison, qui prévalait avant la loi relative à la consommation, n'existe plus car non repris dans la directive no 2011/83/UE. Désormais, les consommateurs ne sont plus contraints par ce délai pour agir, en cas de non-respect des délais de livraison ou d'exécution des services.