14ème législature

Question N° 80068
de Mme Geneviève Gosselin-Fleury (Socialiste, républicain et citoyen - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > communes

Tête d'analyse > DSR

Analyse > répartition. bourgs-centres. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3856
Réponse publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7192

Texte de la question

Mme Geneviève Gosselin-Fleury appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences de la réforme de la fusion des cantons sur la dotation de solidarité rurale (DSR). En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la DSR est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. Or la réforme de la fusion des cantons engendre des questionnements sur les modalités d'attribution de la DSR. L'augmentation de la population des nouveaux cantons ne permet plus aux communes qui n'étaient pas chefs-lieux de cantons d'atteindre le seuil d'au moins 15 % de la population du canton élargi. Elles perdent donc le bénéfice de la fraction « bourg-centre » de la DSR ce qui soulève des inquiétudes sur la pérennité de leurs ressources financières. Aussi elle lui demande de préciser si des compensations ont été prévues par l'État pour ces communes qui ne sont pas chefs-lieux de cantons et qui ne respectent plus le quorum nécessaire à l'obtention de la fraction « Bourg-centre » de la DSR.

Texte de la réponse

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. A droit constant, la réforme de la carte cantonale n'aurait pas eu d'impact sur la répartition de la DSR « bourg-centre » avant l'année 2017. En effet, l'éligibilité aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en application de l'article R. 2334-6 du CGCT. Afin de sécuriser d'ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dans la loi de finances pour 2015. Aussi des mesures législatives ont-elles été adoptées par le Parlement à l'initiative du Gouvernement pour neutraliser les effets de cette réforme, que ce soit en matière de régime indemnitaire des élus ou en matière de dotations. L'article L. 2334-21 du CGCT modifié par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles en vigueur au 1er janvier 2014. De plus, les anciens chefs-lieux de cantons conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l'éligibilité à la fraction « bourg-centre » de la DSR, sans préjudice des autres conditions d'éligibilité requises.