14ème législature

Question N° 80091
de M. Éric Straumann (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > décorations, insignes et emblèmes

Tête d'analyse > médaille d'honneur régionale, départementale

Analyse > conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3856
Réponse publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7197

Texte de la question

M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. L'article R. 411-46 du code des communes dispose, notamment, que sont pris en compte pour l'obtention de la médaille d'honneur départementale « les services accomplis dans les services déconcentrés de l'État antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ». Par circulaire n° IOC/A/09/16691/C, en date du 15 juillet 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a précisé que ces dispositions concernaient également les agents qui ont exercé leurs fonctions dans les services de l'État transférés aux collectivités territoriales en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend faire de même pour les agents de l'État qui ont exercé leurs fonctions dans les parcs de l'équipement transférés aux départements en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009.

Texte de la réponse

S'agissant de l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, le Gouvernement est favorable, pour son obtention, à la prise en compte des services effectués à l'Etat pour les agents concernés par un transfert de compétence. L'article R. 411-46 du code des communes le prévoit d'ailleurs explicitement pour les services déconcentrés ayant fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, comme la circulaire du 15 juillet 2009 pour les agents transférés à l'occasion de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Un tel dispositif est donc général et a vocation à s'appliquer pour tout transfert d'agents lié à un transfert de compétence de l'Etat vers une collectivité territoriale. A titre d'exemples depuis cette circulaire, et sans être exhaustif, on peut citer la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, pour les agents qui exerçaient dans les parcs de l'équipement, ou la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, pour les agents en charge de la gestion des fonds européens.