Rubrique > famille
Tête d'analyse > mariage
Analyse > homosexuels. extension. modalités.
Mme Catherine Quéré attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, lorsque l'un des conjoints de même sexe est Français et l'autre possède la nationalité d'un des onze pays avec lesquels la France a passé des conventions bilatérales (Algérie, Cambodge, Kosovo, Laos, Macédoine, Maroc, Monténégro, Pologne, Serbie, Slovénie, Tunisie). Dans sa circulaire du 29 mai 2013 prise pour l'application de cette loi, le ministère de la justice estime que, dans le cas de ces onze pays, la règle de l'article 202-1, alinéa 2 du code civil, selon laquelle « Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. » ne s'applique pas. Elle précise que « La règle introduite par l'article 2012-1 alinéa 2 ne peut toutefois s'appliquer pour les ressortissants de pays avec lesquels la France est liée par des conventions bilatérales qui prévoient que la loi applicable aux conditions de fond du mariage est la loi personnelle ». Les associations LGBT ainsi que les intéressés ont estimé que cette clause restrictive n'était pas justifiée et la justice a été saisie d'un refus de marier un Français et un Marocain. Un jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 11 octobre 2013 a autorisé ce mariage. Le parquet a fait appel. Un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 22 octobre 2013 a confirmé la validité du mariage. Le parquet s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation, dans son arrêt n° 96 du 28 janvier 2015, a considéré que le mariage était possible estimant que la liberté de se marier est un droit fondamental et que la loi d'un pays pouvait être écartée lorsqu'elle était « manifestement incompatible avec l'ordre public ». On ne peut que se féliciter de cette jurisprudence de la plus haute juridiction française, quand on se souvient que le fondement retenu pour ouvrir le mariage aux personnes de même sexe est l'égalité entre les couples et le refus des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, ainsi il ne peut y avoir d'égalité pour tous que par l'accès au mariage pour tous, sans aucune exception de nationalité ! Aussi, l'application de cet arrêt de principe modifiant l'ordre public international français, peut être étendue aux dix autres nationalités qui étaient énoncés dans la circulaire précitée du 29 mai 2013. En effet, un certain nombre de ressortissants de ces dix pays voudraient se marier avec une personne française de même sexe, mais ils en sont empêchés notamment par les services de l'état civil des mairies, sur la base de la circulaire du 29 mai 2013 non modifiée à ce jour par la dernière jurisprudence de la plus haute juridiction française. Enfin, considérant que le droit au mariage fait partie des droits fondamentaux de nos concitoyens, il est nécessaire et particulièrement urgent que l'ensemble des services de l'État français fassent droit à la mise en œuvre rapide de la jurisprudence du 28 janvier 2015 de la plus haute juridiction française. C'est pourquoi elle lui demande à quelle date elle envisage de modifier cette circulaire pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation.