14ème législature

Question N° 80141
de Mme Delphine Batho (Socialiste, républicain et citoyen - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonction publique de l'État

Tête d'analyse > titularisation

Analyse > élèves internes. instituts régionaux d'administration. modalités.

Question publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3857
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2879
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les règles en vigueur concernant le reclassement des élèves internes des instituts régionaux d'administration (IRA). L'article 26 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux IRA prévoit que « les élèves sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur formation et classés à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés, déterminé en fonction, le cas échéant, des services et activités antérieurement accomplis, par les dispositions du statut particulier du corps. Lors de la titularisation, la période de formation dans un institut est prise en compte pour l'avancement dans la limite de sa durée normale ». Par ailleurs, le II de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 qui s'applique au classement dans le corps des attachés, prévoit que « la situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d'une période de scolarité prise en compte pour l'avancement dans le corps considéré, elles s'apprécient à la date de nomination comme élève ». Elle souhaiterait connaître les raisons qui font que la situation administrative antérieure des anciens élèves des IRA s'apprécie à la date de nomination comme élève et non au jour de leur titularisation, et s'il est envisagé de le modifier.

Texte de la réponse

Les règles de classement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont celles fixées par le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Selon le II de l'article 2 de ce décret, « la situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d'une période de scolarité prise en compte pour l'avancement dans le corps considéré, elles s'apprécient à la date de nomination comme élève ». Or, la période de scolarité dans un institut régional d'administration (IRA) est bien prise en compte pour l'avancement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. L'article 14 du décret no 2011-1317 du 17 octobre 2001 portant statut de ce corps précise en effet : « Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat recrutés en application du 1° de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III, en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la scolarité dans un IRA, telle qu'elle est fixée par l'article 21 du décret du 10 juillet 1984 susvisé ». Dans ces conditions, le classement des attachés recrutés par la voie des IRA qui, avant leur titularisation, appartenaient à un corps de fonctionnaires, doit bien s'effectuer en tenant compte de la situation de ces agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à la date de leur nomination en qualité d'élève des IRA. En effet, si le classement des intéressés intervenait à la date de leur titularisation en qualité d'attaché, il aboutirait à prendre deux fois en compte la même période de scolarité en IRA : une première fois en tant que telle, en application de l'article 14 du décret du 17 octobre 2011 précité, et une deuxième fois, dans le corps d'origine en application des dispositions du décret précité du 23 décembre 2006.