14ème législature

Question N° 80222
de M. Joël Giraud (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > pensions

Analyse > cumul emploi retraite. cotisations. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3857
Réponse publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5974

Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les agents en catégorie active qui ont leurs droits à la retraite ouverts selon l'année de naissance à partir de 55 ans avec une limite d'âge à partir de 60 ans et ont leurs droits ouverts au régime général à 62 ans. En effet, ces personnes qui veulent travailler jusqu'à 62 ans, ne touchant pas la totalité de leurs pensions, sont obligées de demander une prolongation d'activité. Si cette autorisation leur est refusée, ces agents doivent trouver du travail dans une autre structure, souvent privée et, depuis le 1er janvier 2015, comme elles ont leur retraite CNRACL, la reprise d'activité ne leur ouvre droit à aucun avantage vieillesse, malgré le versement de cotisations. Les agents concernés sont souvent des femmes, avec des carrières incomplètes pour avoir interrompu leur activité professionnelle pour élever leurs enfants. Il lui demande donc ce qu'elle entend mettre en œuvre afin de prendre en compte cette situation.

Texte de la réponse

Les fonctionnaires dont les emplois sont classés en catégorie active bénéficient d'un dispositif de départ anticipé en retraite. Ceux qui sont nés avant le 1er juillet 1956 peuvent demander leur radiation des cadres dès l'âge de 55 ans. Par conséquent, leur limite d'âge est fixée à 60 ans. Toutefois, afin de prendre en compte l'évolution de la durée de la vie, des augmentations progressives de l'âge d'ouverture du droit à la retraite et de la limite d'âge, sont programmées. Ainsi, pour les générations nées à compter de 1961, l'âge d'ouverture du droit à la retraite des fonctionnaires de catégorie active s'établira à 57 ans et la limite d'âge à 62 ans. En 2023, l'âge limite de la catégorie active devrait donc coïncider avec l'âge d'ouverture du droit à pension du régime général de sécurité sociale, ce qui permettra aux agents qui le souhaitent de liquider en même temps leur pension de fonctionnaire et leur retraite du régime général. Pour ceux d'entre eux qui n'ont pas encore cette possibilité, il existe plusieurs dispositifs permettant, sous certaines conditions, de bénéficier d'une prolongation d'activité d'une ou plusieurs années. Ainsi, ceux qui ont des enfants à charge ou qui sont parents d'au moins trois enfants peuvent bénéficier, de droit, du recul de la limite d'âge prévu par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 pour enfant à charge. Par ailleurs, en application de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984, les fonctionnaires qui ont une carrière publique incomplète, peuvent demander à leur employeur de les autoriser à prolonger leur activité, dans la limite maximale de dix trimestres. Enfin, les fonctionnaires de catégorie active, outre qu'ils peuvent bénéficier des deux dispositifs de prolongation précités, peuvent également demander le maintien en activité prévu par l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009. Le maintien en activité est possible dès lors que le fonctionnaire de catégorie active joint à sa demande un certificat médical d'un médecin agréé certifiant son aptitude physique, l'employeur ne pouvant refuser qu'après avis du comité médical. Le fonctionnaire de catégorie active atteint par la limite d'âge et qui n'a pu bénéficier d'aucun des dispositifs de prolongation d'activité prévus par la réglementation en vigueur, peut cumuler sa pension de fonctionnaire avec des revenus de reprise d'activité, soit dans le secteur public en qualité d'agent non titulaire, soit dans le secteur privé ou associatif. Dans ce cas, comme tout retraité civil, il est assujetti aux règles fixées par l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, qui plafonnent les revenus tirés du cumul et prévoient que la reprise d'activité n'ouvre aucun nouveau droit à la retraite malgré le versement des cotisations.