14ème législature

Question N° 80232
de M. Michel Zumkeller (Union des démocrates et indépendants - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > retraites : régimes autonomes et spéciaux

Tête d'analyse > artisans

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3870
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8465
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les préoccupations exprimées par les retraités de l'artisanat et du commerce suite à l'annonce du gel des pensions de retraite jusqu'en octobre 2015. Cette décision s'attaque une nouvelle fois au pouvoir d'achat des retraités déjà lourdement impacté par le gel du barème de l'impôt sur le revenu, le report de revalorisation des pensions de base, la désindexation des retraites complémentaires, la défiscalisation de majorations pour enfant et l'institution de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA). La Fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat (FENARA) et l'Union nationale de retraités des professions indépendantes (UNRPI) demandent donc le retour à la revalorisation annuelle des retraites de base, fondée sur le coût réel de la vie, chaque 1er avril et, dès 2015, un rattrapage des pensions gelées en avril et octobre 2014, une pension de réversion de base au taux de 60 % au lieu de 54 %, la défiscalisation des majorations de retraite pour ceux ayant élevé des enfants et le rétablissement de la demi-part supplémentaire aux veufs et aux veuves. De plus, beaucoup de ces retraités sont dans l'obligation de renoncer aux soins médicaux, en raison de leur coût. Il est regrettable que les mesures prises en matière de contrat responsable ne garantissent ni une couverture élargie aux besoins, ni une diminution du reste à charge, ni une baisse des cotisations des complémentaires santés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement concernant les revendications des retraités de la FENARA et de l'UNRPI et comment il entend répondre aux préoccupations de ces derniers afin de satisfaire leur demande de maintien du pouvoir d'achat.

Texte de la réponse

Depuis le 1er janvier 1973, les régimes de retraite des artisans et commerçants appliquent les mêmes règles que le régime général. Aux termes de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, le coefficient de revalorisation annuel des pensions de vieillesse servies notamment par le régime général est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er octobre de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue. Compte tenu des modalités de revalorisation des pensions et des prévisions d'inflation pour 2014, ces dispositions ont conduit, mécaniquement, à une stabilité de l'ensemble des pensions de retraites en 2014. Dans ce contexte, et conformément à l'annonce faite par le Premier ministre lors de son discours de politique générale du 16 septembre 2014, un versement exceptionnel de 40 € a été effectué au 1er semestre 2015 au profit des 6 millions de retraités dont les pensions ne dépassaient pas 1 200 € au 30 septembre 2014 (décret no 2014-1711 du 30 décembre 2014). En 2015, aucune mesure de gel n'a été pratiquée. Compte tenu des prévisions d'inflation et des dispositions légales en vigueur, les pensions de retraites ont été revalorisées de 0,1 % au 1er octobre. Même si ce niveau peut paraître faible dans l'absolu, il correspond au maintien du pouvoir d'achat, conformément aux textes en vigueur. Pour l'avenir, dans le cadre de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, le gouvernement a entendu simplifier et améliorer la lisibilité des règles de revalorisation des prestations sociales en limitant le nombre de dates de revalorisation et en retenant une nouvelle méthode reposant sur un indice constaté ex post, correspondant à la moyenne annuelle glissante de l'indice des prix hors tabac le plus récent publié par l'insee. Les prestations de sécurité sociale seront donc revalorisées selon un indice constaté et non plus prévu comme cela est le cas actuellement. Cette mesure permettra également de neutraliser une éventuelle évolution négative au moyen d'une règle de bouclier garantissant le maintien du montant des prestations à leur niveau antérieur en cas d'inflation négative. En ce qui concerne la majoration de pension de 10 % pour les parents de trois enfants et plus, et comme l'a indiqué le rapport de la commission pour l'avenir des retraites remis au Premier ministre le 14 juin 2013, les effets de cette majoration étaient plus favorables aux titulaires des pensions les plus élevées dans la mesure où elle était proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et était exonérée de l'impôt sur le revenu, exonération qui procure un avantage croissant avec le revenu. C'est dans ce contexte que la loi de finances pour 2014 a mis fin à cette exonération, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013. S'agissant de la majoration d'une demi-part supplémentaire du quotient familial de certains contribuables, jusqu'à l'imposition des revenus 2008, les contribuables divorcés, séparés, ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une telle majoration lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de 16 ans. Ces dispositions dérogatoires, instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, ne correspondent plus à la situation actuelle. C'est pourquoi, le législateur a décidé, à compter de l'imposition sur les revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq ans. Néanmoins, afin de limiter les hausses d'impôts pouvant en résulter, la demi-part a été maintenue à titre transitoire et dégressif jusqu'à l'imposition des revenus 2012. La situation de ces contribuables au regard des impôts locaux et de la contribution à l'audiovisuel public a été également préservée jusqu'en 2013 compris. Cette décision a conduit à diminuer le nombre de parts servant à déterminer si une personne âgée peut bénéficier d'une exonération de sa taxe d'habitation (à partir de 60 ans) ou de sa taxe foncière (à partir de 75 ans), alors même que son revenu réellement perçu n'est pas modifié à la hausse. C'est pourquoi, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, le gouvernement propose de mettre en place un dispositif qui poursuit deux objectifs : - pour les personnes à revenu modeste, dont la situation réelle n'a pas changé, et qui ont déjà bénéficié d'une prolongation de leur exonération en 2014, il s'agit de pérenniser les exonérations des impôts locaux en adaptant les seuils de revenus applicables pour neutraliser l'impact des mesures passées d'impôt sur le revenu ; - pour les personnes dont la situation a évolué et qui perdent une exonération à compter de 2015, il s'agit de prolonger de deux ans les exonérations d'impôts locaux et de réduire progressivement leur imposition les deux années suivantes afin d'éviter les effets de seuil. Quant à la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, elle est prélevée depuis avril 2013 à hauteur de 0,3 % sur la pension de retraite, de pré-retraite et d'invalidité, dès lors que le revenu fiscal de référence du bénéficiaire de ce revenu de remplacement atteint un certain seuil (13 900 € en 2015 pour une personne seule en métropole). Le seuil d'assujettissement à cette contribution est identique à celui applicable pour la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % : dès lors, les retraités les plus modestes en sont exonérés tout en bénéficiant par ailleurs d'un taux de CSG réduit à 3,8 % ou d'une exonération suivant leur revenu fiscal de référence. Les recettes de la CASA sont affectées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et participeront notamment à la mise en œuvre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement dès son entrée en vigueur. Pour ce qui concerne le taux de la pension de réversion, il était fixé à 50 % jusqu'en 1982, puis a été porté à 52 % à partir de 1983. Depuis 1995, ce taux est fixé à 54 % (décret no 94-1140 du 27 décembre 1994) : il assure au conjoint survivant une pension équivalente à la moitié de la pension avec laquelle le couple vivait ou aurait dû vivre. En outre, depuis 2010, la pension de réversion peut être majorée de 11,1 % sous certaines conditions d'âge et de ressources. En matière de complémentaire santé, le montant de l'aide à la complémentaire santé (ACS), destinée aux retraités ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté, a été porté de 500 à 550 euros. Cette aide finance l'acquisition d'une complémentaire santé par les personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté mais dépasse le plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), soit un revenu compris entre 720 et 973 euros par mois pour une personne seule, 1 081 et 1 459 euros pour un couple. Au total ce sont 250 000 personnes âgées de 60 ans ou plus qui bénéficient de cette aide. De plus, la mise en concurrence par l'Etat, à effet du 1er juillet 2015, des contrats d'assurance complémentaire santé à destination des bénéficiaires de l'ACS a permis une sélection de contrats présentant les meilleurs rapports qualité-prix. Par ailleurs, la loi précitée de financement de la sécurité sociale pour 2016 institue un dispositif permettant l'accès à une complémentaire santé de qualité, pour les personnes âgées de 65 ans et plus (hors ACS et CMU-c), en améliorant le rapport entre garantie et prix de la couverture complémentaire en santé. Enfin, le Gouvernement s'est engagé à mettre en place un dispositif permettant de maintenir l'exonération de l'imposition à la taxe d'habitation et à la taxe foncière pour les personnes qui en étaient auparavant exonérées pour des raisons liées à leur âge et à leur revenu. Ainsi, les personnes exonérées en 2014 le seront encore en 2015 ainsi qu'en 2016. Sont concernées par cette neutralisation : - Les personnes qui ont reçu un avis d'imposition à la taxe d'habitation en 2015 alors qu'au titre du logement qu'elles occupent, elles en étaient exonérées en 2014 ; - Les personnes de plus de 75 ans qui ont reçu un avis d'imposition à la taxe foncière en 2015 alors qu'au titre du logement dont elles sont propriétaires, elles en étaient exonérées en 2014.