14ème législature

Question N° 80246
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > incendies

Analyse > prévention. ERP. commission de contrôle. périodicité des visites.

Question publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3872
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8647
Date de renouvellement: 07/06/2016

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment sur la réécriture de l'article GE 4 paragraphe 1 dudit règlement. Cet article, dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur au 1er janvier 2015, modifie la périodicité des visites des établissements recevant du public par les commissions de sécurité. Cela donne lieu à des divergences d'interprétation au sein des commissions, selon que l'on considère que cette nouvelle périodicité s'applique aux établissements concernés dès le 1er janvier 2015, modifiant ainsi le calendrier en cours, ou qu'elle doit plutôt être comprise comme prenant effet à la suite de la première visite prévue après le 1er janvier 2015. Il souhaiterait donc savoir s'il envisage de préciser les conditions d'application de cette nouvelle rédaction de l'article GE 4 paragraphe 1.

Texte de la réponse

Dans le cadre des mesures de réduction des charges administratives, les travaux ayant conduit à la modification de l'article GE 4 du règlement de sécurité visaient à rationaliser l'action publique en allongeant la périodicité des visites des établissements recevant du public et donc à diminuer le nombre de visites des commissions de sécurité locales dans les établissements recevant du public. Cette mesure n'est pas de nature à alléger le niveau de sécurité car le maire ou le préfet ont toujours la possibilité de programmer une visite inopinée (article R 123-48 du Code de la Construction et de l'Habitation) ou de modifier la fréquence des contrôles (article GE 4 §4). Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 2014, les nouvelles dispositions entraient en vigueur le 1er janvier 2015. S'agissant d'une mesure de simplification, destinée à libérer également du temps pour permettre à ces commissions de sécurité de concentrer leurs efforts sur les établissements sous avis défavorable, le cycle en cours peut d'ores et déjà tenir compte de l'allongement de la périodicité introduit par cet arrêté.