14ème législature

Question N° 80359
de M. Rémi Delatte (Non inscrit - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > EPCI

Analyse > maires. conseil communautaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4064
Réponse publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7484

Texte de la question

M. Rémi Delatte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article L. 273-10 du code électoral. Depuis la loi du 4 août 2014, cet article stipule que lorsqu'une commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu lorsqu'il devient vacant, pour quelque cause que ce soit, par le candidat supplémentaire désigné sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire. Avec cette disposition, lorsque le poste de maire d'une commune devient vacant en cours de mandat, son successeur ne pourra siéger au sein d'un EPCI que s'il est inscrit dès l'élection du conseil municipal en tant que candidat supplémentaire sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire. Cela n'est pas toujours le cas et en conséquence la légitimité du maire à représenter sa commune dans les instances communautaires n'est pas généralisée. En conséquence, il propose que le maire soit membre de droit sauf refus de sa part pour siéger dans l'EPCI dont sa commune est membre. Il lui demande de faire connaître les dispositions qu'il entend prendre afin que la légitimité d'un maire à représenter sa commune soit garantie.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel dans les communes où l'élection a lieu au scrutin de liste. Ainsi, les voix issues du scrutin municipal servent à la fois à la répartition des sièges du conseil municipal et à la répartition des sièges de la commune au conseil communautaire. Avec cette règle de répartition des sièges de conseillers communautaires, le maire d'une commune de 1 000 habitants et plus n'est pas automatiquement conseiller communautaire. En effet, rien n'oblige le candidat ayant vocation à être élu maire à se placer dans une position d'éligible sur la liste des candidats au conseil communautaire. Ainsi, le mandat de conseiller communautaire n'est pas lié à celui de maire. Par conséquent, la personne qui démissionne de son mandat de maire ne perd pas, de ce fait, son mandat de conseiller communautaire sauf à ce qu'elle ait également démissionné de son mandat de conseiller municipal. Il n'est actuellement pas envisagé de revenir sur cet état du droit en permettant au maire d'être automatiquement conseiller communautaire. En effet, une telle modification serait contraire au principe d'élection au suffrage universel direct des conseils communautaires pour les communes de 1 000 habitants et plus.