14ème législature

Question N° 80453
de M. Bernard Gérard (Non inscrit - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. calcul. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4061
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6721

Texte de la question

M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation des bénéficiaires d'une prestation compensatoire après divorce. Si le capital est versé dans l'année qui suit la date à laquelle la décision du divorce est devenue définitive, le débiteur a droit à une réduction d'impôt et le bénéficiaire ne doit pas déclarer le capital ainsi reçu aux services fiscaux. Mais dans le cas où le capital est versé par annuité (8 au maximum), le débiteur déduit de son assiette imposable l'annuité réglée alors que le bénéficiaire est, quant à lui, assujetti à l'impôt sur la totalité de l'annuité reçue. Il lui demande par conséquent la raison pour laquelle un sort différent est réservé selon que le capital est versé en totalité ou est réglé par annuité. Il souligne, par ailleurs, la question de la qualification de la prestation compensatoire selon le code civil - article 270 - la prestation compensatoire présente avant tout un caractère d'abord indemnitaire puis alimentaire. Dans ces conditions, il souhaite savoir pourquoi les services fiscaux exigent que la totalité de l'annuité (qui n'est pas une rente) soit soumise à l'impôt au même titre que la pension purement alimentaire.

Texte de la réponse

La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce réaffirme le principe de son versement sous la forme d'un capital. Afin d'encourager son règlement rapide sous la forme d'un capital, et lorsqu'elle est effectivement payée sous cette forme dans les douze mois du jugement du divorce, le versement retenu dans la limite de 30 500 euros ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % pour le calcul de l'impôt afférent aux revenus de l'année au cours de laquelle la prestation compensatoire a été payée. Corrélativement, les sommes perçues par le créancier ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque la consistance du patrimoine ne permet pas au débiteur de s'acquitter immédiatement de la prestation compensatoire sous forme de capital, ou lorsque les parties le décident, le paiement de la prestation compensatoire peut faire l'objet de plusieurs versements, dans la limite de huit années, ou prendre la forme d'une rente. Dans ce cas, dès lors que les sommes sont versées sur une période supérieure à douze mois, elles bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires : elles ouvrent droit à une déduction du revenu imposable du débirentier pour le montant versé au titre de chacune des années concernées et sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire. Conformément aux dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts, ces sommes sont imposées selon le régime des pensions, c'est-à-dire après application de l'abattement de 10 %. Ce régime fiscal permet de préserver l'équilibre de l'imposition des revenus de transfert, déductibles chez celui qui les verse et imposables chez celui qui les perçoit. Il permet de traiter de la même manière le versement de la prestation compensatoire sous la forme de paiements périodiques étalés sur une durée supérieure à douze mois et le versement sous la forme d'une rente. Enfin, l'article 276-3 du code civil permet d'ores et déjà de prendre en compte les situations de contribuables qui connaissent des difficultés financières puisqu'il prévoit expressément que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ». Pour l'ensemble de ces raisons, une modification du régime d'imposition des prestations compensatoires qui font l'objet de plusieurs versements et sont assimilées à des rentes n'est pas souhaitable et irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par la réforme de 2000 qui privilégie le règlement rapide de la prestation compensatoire.