14ème législature

Question N° 80464
de Mme Françoise Imbert (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > agents territoriaux spécialisés des écoles ma

Analyse > présence obligatoire auprès des enseignants. perspectives.

Question publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4057
Réponse publiée au JO le : 04/10/2016 page : 8069
Date de changement d'attribution: 09/06/2015
Date de renouvellement: 20/10/2015

Texte de la question

Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles (ATSEM). En effet, l'article R. 412-127 du code des communes prévoit que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles ». Agents territoriaux, placés sous la responsabilité du chef d'établissement, ils sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Le décret n° 92-850 du 28 août 1992, s'il précise bien les tâches qui leur incombent, ne porte aucune mention relative au temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Aussi, elle lui demande les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin de préciser la mission d'assistance de l'ATSEM et plus particulièrement la durée de sa présence obligatoire auprès du personnel enseignant.

Texte de la réponse

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés selon l'article 2 de leur décret statutaire no 92-850 du 28 août 1992 « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale, nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R 421-127 alinéa 2 du code des communes) et les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux prévue par le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice puisque l'article R 412-127 alinéa 4 du code des communes stipule que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM peuvent exercer les autres missions prévues par leur cadre d'emplois, rappelées ci-dessus.