14ème législature

Question N° 80515
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Non inscrit - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > allotissement. prestations de service.

Question publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4064
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8648

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article 10 du code des marchés publics pose le principe selon lequel le pouvoir adjudicateur doit allotir le marché public et ainsi le décomposer en plusieurs lots. Elle lui demande si ce principe vaut pour des prestations de service qui forment un tout comme par exemple l'élaboration des documents d'urbanisme (PLU...).

Texte de la réponse

L'article 10 du code des marchés publics a posé, « afin de susciter la plus large concurrence », l'allotissement en principe et a entendu faire du marché unique l'exception. Le recours au marché unique est ainsi permis soit en cas d'impossibilité d'identifier des prestations distinctes, soit si l'allotissement entraîne une exécution du marché plus complexe ou plus coûteuse. De ce fait, si le code des marchés publics a érigé l'allotissement en principe, il n'en a pas fait une obligation générale et absolue. L'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret no 2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics, reprennent ces principes. Il en ressort que, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, aucune règle du code des marchés publics ne s'oppose à ce qu'un marché unique soit passé pour faire élaborer des documents d'urbanisme, dès lors que ceux-ci présentent entre eux une cohérence d'ensemble telle qu'il ne s'agit pas de prestations distinctes. Il convient de relever, à ce titre, que le juge exerce sur ce point un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (CE, 21 mai 2010, Commune d'Ajaccio, no 333737).