14ème législature

Question N° 80653
de M. Marc Francina (Non inscrit - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Affaires étrangères

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > taxe de séjour. perspectives.

Question publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4016
Réponse publiée au JO le : 08/09/2015 page : 6799

Texte de la question

M. Marc Francina attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les conséquences de la réforme de la taxe de séjour telle qu'elle ressort de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014. De nombreux maires de communes touristiques et de stations classées observent un mouvement de déclassement des hébergements de leurs communes (résidences de tourisme, hôtels) ayant pour effet l'application de tarifs de taxe de séjour de la catégorie non classée soit 0,20 euros par personne et par nuitée. Il voudrait donc connaître les modalités concrètes d'application du dispositif permettant de fonder la taxe de séjour sur la qualité de l'hébergement offerte pour tous les établissements non classés. Plus précisément, dans le cadre du barème fixant des tarifs plancher et plafond pour chaque catégorie d'hébergement dont il donne la définition par référence au classement administratif en étoiles, il voudrait savoir comment rendre applicable l'élargissement de l'assiette du barème de la taxe de séjour à « tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes » pour éviter aux communes concernées tout risque de contentieux juridique.

Texte de la réponse

L'article 67 de la loi de finances pour 2015, applicable depuis le 1er janvier 2015, a réformé le dispositif de la taxe de séjour. Le maire ou le président de la communauté de communes, arrêtent, par référence au nouveau barème législatif les tarifs applicables selon la nature et la catégorie des hébergements. La notion de « caractéristiques de classement touristique équivalentes » mentionnée dans le barème aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du code générale des collectivités territoriales appelle un jugement d'espèce destiné à ranger dans les espaces tarifaires ad hoc les natures d'hébergement classables mais non classées (par référence aux classements mentionnés dans le code du tourisme). Les hébergements détenteurs de marques ou de labels peuvent donner lieu à une appréciation d'équivalence lorsque la nature de ces établissements est classable. Le dispositif d'équivalence doit être basé sur une appréciation aussi objective que possible des critères de classement et des caractéristiques de l'établissement. En l'absence de justificatifs permettant d'établir l'équivalence, l'hébergement doit être considéré comme entrant dans la catégorie « sans classement ». Le déclassement effectué volontairement par un hébergeur dans le but de réduire le montant de sa taxe de séjour ne saurait être recevable et le dispositif d'équivalence permet de maintenir une équité entre les hébergements de même nature. Ainsi, un hébergement qui maintiendrait l'ensemble de ses services mais qui solliciterait un déclassement peut valablement être soumis au dispositif d'équivalence.