14ème législature

Question N° 80684
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Non inscrit - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > autorisations de travaux

Analyse > exhaussements. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4071
Réponse publiée au JO le : 01/12/2015 page : 9707

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité que l'article R. 421-23-f du code de l'urbanisme dispose que seuls les exhaussements qui excèdent la surface de 100 m² et 2 mètres de haut sont soumis à autorisation au titre de l'urbanisme. Elle lui demande si une commune dotée d'un POS valant PLU peut édicter une interdiction absolue de réaliser, en zone naturelle, des exhaussements, quelles qu'en soient les dimensions.

Texte de la réponse

À moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, doivent être précédés d’une déclaration préalable les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (article R. 421-23 fdu code de l’urbanisme) et d’un permis d’aménager les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares (article R. 421-19 k du code de l’urbanisme). Les exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont donc dispensés de toute formalité. Toutefois, en fonction des situations locales, ces dispositions n’excluent pas pour autant toute possibilité de réglementation et de contrôle de ces travaux. Ainsi, dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU), ou d’un plan d’occupation des sols (POS), les maires ont la possibilité d’édicter des règles interdisant ou imposant des prescriptions spéciales à tout exhaussement de terrain, dès lors que ces interdictions ou prescriptions sont justifiées par le document et répondent à un motif d’urbanisme. Ces règles peuvent notamment être édictées pour la préservation des ressources naturelles et des paysages ou en raison de l’existence de risques tels que les inondations, les éboulements ou les affaissements. Enfin, les services chargés de la police de l’urbanisme disposent des moyens prévus par l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme afin d’interdire tous travaux susceptibles de mettre en péril la sécurité publique.