14ème législature

Question N° 80687
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Non inscrit - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Logement et habitat durable

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > permis de construire

Analyse > contentieux. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4071
Réponse publiée au JO le : 04/04/2017 page : 2779
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme qui dispose que : « En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ». Elle lui demande si un adjoint au maire ayant délégation peut formuler les observations prescrites par l'article précité.

Texte de la réponse

Le tribunal, lorsqu'il se prononce en droit pénal de l'urbanisme, statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent. Le maire intervient à ce titre au nom de l'État. Il peut déléguer à ses adjoints, conformément aux règles posées par le code général des collectivités territoriales, les attributions qui lui sont conférées par l'article L.480-5 alinéa 1 du code de l'urbanisme. Cette délégation, qui prend généralement la forme d'un arrêté, doit figurer expressément dans le dossier soumis au parquet et au tribunal.