Question de : M. Jacques Bompard
Vaucluse (4e circonscription) - Non inscrit

M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie sur la récente décision du tribunal de grande instance de Nantes qui s'est prononcé en faveur de la transcription, sur les registres d'état civil, des actes de naissance de trois enfants nés par mères porteuses à l'étranger (Inde, Ukraine et Etats-Unis). Cette pratique est, à juste titre, prohibée sur notre territoire. Il est donc ahurissant que le droit français se fasse par normalisation des violations de ce même droit. Cela l'est d'autant plus, que ces violations entrent en contradiction manifeste avec l'intérêt de l'enfant et qu'il établit une forme moderne de traite humaine. Il est, en effet, fondamentalement contraire à l'intérêt d'un enfant d'être traité comme un objet de propriété puisque vendu ou donné. Cela donne lieu aussi bien à du trafic d'êtres humains qu'à une marchandisation de la femme. En outre, cette transcription dans les registres d'état civil va bien au-delà des exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme depuis la condamnation de la France en juillet 2014 car le droit français a ainsi déjà remédié aux reproches de la Cour européenne qui dénonçait l'incertitude pesant sur la nationalité des enfants et sur leur vocation successorale. Il la somme donc d'arbitrer en faveur de l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire en faveur de l'interdiction de la GPA.

Réponse publiée le 5 janvier 2016

Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la France ne remettent aucunement en cause le principe français de la prohibition de la gestation pour autrui, actuellement consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. Elles marquent la recherche d’un équilibre entre le principe d’ordre public de prohibition de telles conventions qui demeure, et auquel le Gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu’il convient de garantir à l’enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l’article 3 paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, et du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles confirment la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la filiation et la nationalité française constituent des aspects essentiels. Si le gouvernement doit donc s’assurer, dans le strict respect de ses engagements internationaux, de l’exécution par la France des arrêts de condamnation de la CEDH, il demeure néanmoins dans le même temps particulièrement soucieux de garantir le maintien du principe français de la prohibition d’ordre public, dont le caractère essentiel a été rappelé par diverses personnalités de la société civile. A cette fin, le Gouvernement a décidé de solliciter le concours d’experts chargés de préciser les options juridiques dont dispose la France afin de concilier le droit au respect de la vie privée des enfants issus de telles conventions, et l’interdiction absolue de la pratique de la gestation pour autrui. En l’attente de leurs conclusions, le gouvernement veille d’ores et déjà au respect de la politique pénale mise en place contre toutes les atteintes à l’ordre public, lesquelles visent à la fois la lutte contre toute forme de trafic d’enfants s’apparentant à l’exploitation d’autrui, et la poursuite des intermédiaires proposant des activités interdites en France.

Données clés

Auteur : M. Jacques Bompard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bioéthique

Ministère interrogé : Famille, personnes âgées et autonomie

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 9 juin 2015
Réponse publiée le 5 janvier 2016

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