14ème législature

Question N° 80759
de M. Arnaud Leroy (Socialiste, républicain et citoyen - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > sécurité alimentaire

Analyse > compléments alimentaires. qualification. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4243
Réponse publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7775

Texte de la question

M. Arnaud Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le respect des règles de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne dans le cadre de la commercialisation de produits ayant reçu la qualification de compléments alimentaires et souhaite attirer plus particulièrement son attention sur les produits commercialisés sous le nom de « Fleurs de Bach original » qui ont reçu la qualification de compléments alimentaires et peuvent ainsi être valablement distribués en pharmacies en France. Les engagements européens de la France, repris notamment à l'article 16 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 sur les compléments alimentaires, prescrivent en effet que la qualification d'un produit comme complément alimentaire dans un ou plusieurs État(s) membre(s) de l'Union européenne emporte reconnaissance de cette qualification pour la commercialisation sur le territoire national. Ainsi en est-il des produits commercialisés sous le nom « Fleurs de Bach original » et qui font l'objet d'une qualification de compléments alimentaires au sein de plusieurs États membres de l'Union européenne, notamment la Belgique, la Pologne et la République Tchèque. Ces produits devraient donc logiquement faire l'objet d'une libre distribution dans les pharmacies. Pourtant, celle-ci n'est pas optimale dans la mesure où ces produits font actuellement l'objet d'une confusion avec d'autres produits à base de plantes désignés sous le vocable de « Fleurs de Bach » visés par la lutte contre le charlatanisme mise en œuvre par l'Ordre national des pharmaciens. Cet amalgame est préjudiciable aux entreprises qui distribuent des produits à base de Fleurs de Bach valablement autorisés (tels que « Fleurs de Bach original »), aux pharmaciens et aux consommateurs. En tant qu'administration en charge de la régulation de la distribution des compléments alimentaires, la DGCCRF dispose de la liste de l'ensemble des compléments alimentaires dont la vente en pharmacies est valablement autorisée. Si des projets sont en cours afin de permettre la consultation de cette liste par le public, cette liste n'est, à ce jour, pas publique. Pourtant, pour mettre un terme à la confusion actuelle concernant les produits à base de Fleurs de Bach, il apparaît urgent de mettre à la disposition des pharmaciens une liste des produits à base de Fleurs de Bach, dont la distribution est valablement autorisée dans les pharmacies françaises. C'est pourquoi il lui demande d'intervenir auprès des services de la DGCCRF afin de mettre à la disposition des pharmaciens la liste des produits à base de Fleurs de Bach dont la distribution est valablement autorisée en pharmacies en France.

Texte de la réponse

La notion de « Fleurs de Bach » n'est pas définie réglementairement. Elle renvoie au procédé de fabrication des élixirs floraux, appliqué à une trentaine de plantes associées à des effets psychologiques (comme le houx et la colère par exemple). Il s'agit donc d'une dénomination dite « de fantaisie » qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs dépôts, en tant que marque, à l'institut national de la propriété industrielle (INPI). Si l'entreprise monégasque commercialisant les produits de marque « Fleurs de Bach Original » estime être pénalisée du fait d'un usage abusif de cette marque, il lui appartient de saisir les juridictions compétentes. Par ailleurs, rien n'implique que des produits commercialisés sous le vocable « Fleurs de Bach » répondent nécessairement à la définition du complément alimentaire. La production d'une liste de compléments alimentaires déclarés n'aurait pas pour corollaire que tout produit n'y figurant pas soit en infraction avec les dispositions en vigueur.