14ème législature

Question N° 80765
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Ville, jeunesse et sports
Ministère attributaire > Sports

Rubrique > cours d'eau, étangs et lacs

Tête d'analyse > aménagement et protection

Analyse > équipements. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4273
Réponse publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7291
Date de changement d'attribution: 16/06/2015

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur le cas d'une commune ayant mis à disposition d'un exploitant privé, dans le cadre d'une convention précaire, un plan d'eau afin d'y organiser des activités nautiques. L'exploitant a installé un toboggan sur ce plan d'eau. Elle lui demande si les équipements de type toboggan ouverts au public, sont assujettis à des règles spécifiques en matière de sécurité des usagers.

Texte de la réponse

Les équipements de type toboggan doivent répondre à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L221-1 du code de la consommation selon lequel les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Pour les toboggans installés sur une aire de jeux, l'exploitant peut se référer aux normes AFNOR d'application volontaire (norme AFNOR NF EN 1176-3 Equipements et sols d'aires de jeux - partie 3 : exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux toboggans et partie 10 : exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux équipements de jeu totalement fermés) ainsi qu'au rapport d'application FD CEN/TR 16396 Equipements d'aires de jeux pour enfants - réponses aux demandes d'interprétation de toutes les parties de la Norme EN 1176 :2008 Pour les toboggans aquatiques, le code du sport contient des dispositions spécifiques mentionnées aux articles A322-33 à 35. En particulier, l'article A322-33 stipule que les toboggans aquatiques doivent être conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2. Ces équipements tombent également sous le coup des articles A322-20, A322-22 et 23 du code du sport relatifs aux garanties de techniques et de sécurité et des articles A322-12 et 13 relatifs au plan d'organisation de la surveillance et des secours.