14ème législature

Question N° 81001
de M. Yves Daniel (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > emploi

Tête d'analyse > politique de l'emploi

Analyse > régions. transfert de compétences.

Question publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4270
Réponse publiée au JO le : 26/07/2016 page : 7008
Date de changement d'attribution: 03/09/2015
Date de signalement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 22/09/2015

Texte de la question

M. Yves Daniel interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la réforme actuellement en cours du service public de l'emploi. La loi nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) envisage le renforcement du pouvoir économique des régions, notamment en matière d'emploi. Le texte tel qu'issu de la seconde lecture du Sénat indique, d'une part, que la région est dotée de la compétence de coordonner sur son territoire les actions des intervenants du service public de l'emploi et, d'autre part, rend possible la délégation du service public de l'emploi par l'État aux régions via une convention. Ce nouveau mode de fonctionnement pose question aux territoires et aux acteurs publics de l'emploi, entre autres aux missions locales. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser tout d'abord si une étude d'impact a étudié la pertinence d'un tel transfert et, le cas échéant si les résultats de celle-ci peuvent lui être communiquées, ensuite si un groupe de travail va être mis en place au niveau national pour déterminer les conditions de cet éventuel transfert par l'État aux régions ou si cela est amené à se faire localement au cas par cas, enfin si certaines régions se sont déjà portées volontaires pour cette délégation.

Texte de la réponse

La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant « nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) », prévoit dans son article 6 que « la région participe à la coordination des acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L.6123-3 et L.6123-4 [du code du travail]. Les départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L.5322-1 et L.5322-4. » L'article 7 de cette loi prévoit par ailleurs que « L'Etat peut déléguer à la région, dans les conditions prévues à l'article L 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales et après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l'action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, Cap emploi et les maisons de l'emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, sans préjudice des prérogatives de l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 du présent code. La région évalue le taux d'insertion dans l'emploi. La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de l'Etat précise les objectifs et les conditions d'exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l'Etat aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de l'emploi. » Conformément aux dispositions de la loi NOTRe, la décision de délégation est soumise à un avis préalable de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP) et du comité régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles (CREFOP). La demande et ces avis sont ensuite transmis aux ministres concernés par le représentant de l'État dans la région. L'article R. 1111-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que créé par le décret du 17 juin 2015 relatif à la convention de délégation de compétences, dispose en outre que lorsque le (ou les) ministre (s) ont donné leur accord, le projet de convention prévu à l'article L. 1111-8-1 du CGCT est élaboré par le représentant de l'État qui le communique dans le délai d'un an à compter de la transmission de la demande. La convention définit notamment les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'Etat sur l'autorité délégataire. La procédure prévoit enfin que la convention est signée après publication du décret portant délégation de compétence. Les dispositions ci-dessus ont été incorporées au projet de loi NOTRe par des amendements successifs portés par les parlementaires qui les ont adoptées à la majorité. Dans ces conditions, aucune étude d'impact préalable, initiée par l'Etat, n'a étudié la pertinence d'un tel transfert ni les résultats de celle-ci. Les conditions dans lesquelles les délégations de compétences seront opérées dépendront des modalités qui seront négociées par les représentants de l'Etat dans les régions et les exécutifs régionaux qui auront formulé une telle demande.