14ème législature

Question N° 8113
de Mme Sylviane Bulteau (Socialiste, républicain et citoyen - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > retraites : régime agricole

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > périodes effectuées en qualité d'aide familial d'un agriculteur. prise en compte.

Question publiée au JO le : 23/10/2012 page : 5827
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7824

Texte de la question

Mme Sylviane Bulteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les droits à la retraite des aides familiaux agricoles ayant travaillé dans une exploitation familiale dans les années soixante. En effet, pour eux, leurs parents ont versé des cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA). Dans ce régime, créé en 1961, l'aide familial cotise à compter de son seizième anniversaire. Toutefois, jusqu'au décret n° 2004-862 du 24 août 2004, ces cotisations n'ouvraient aucun droit à la retraite. Depuis lors, le rachat de cotisations est possible. Toutefois, la circulaire n° 2004-004 de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole précise qu'une même période ne peut être régularisée au titre d'un apprentissage sur l'exploitation des parents et au titre d'une activité d'aide familial. De fait, un assuré présentant une déclaration d'apprentissage et une demande de rachat en qualité d'aide familial au titre d'une même période doit effectuer une régularisation de cotisations arriérées pour la période d'apprentissage et non un rachat de cotisations d'aide familial, plus avantageux. Avant le 1er juillet 1972, en effet, la rémunération des personnes effectuant des périodes d'apprentissage n'était pas obligatoire : des cotisations pouvaient donc avoir été versées ou non versées par le maître d'apprentissage selon les cas. Le dispositif de versement des cotisations arriérées permet aux anciens apprentis qui ont travaillé sans que des cotisations aient été versées de parfaire leurs droits en assurance vieillesse. Cette solution reste particulièrement onéreuse pour les personnes aux revenus modestes. Elle lui demande ainsi s'il envisage de simplifier le dispositif et de le rendre plus juste en permettant qu'une même période d'apprentissage et d'aide familial puisse être régularisée selon le dispositif de rachat de cotisations d'aide familial et non pas selon celui de la régularisation de cotisations arriérées. Cette évolution est nécessaire dans la mesure où les aides familiaux ne pouvaient pas, dans les années soixante cotiser à une caisse complémentaire. Une revalorisation serait souhaitable pour des personnes qui ont souvent travaillé plus de quarante ans et dont les premières années, généralement pénibles et difficiles, se sont déroulées en exploitation agricole familiale.

Texte de la réponse

Les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille définis à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime sont validées, gratuitement pour les années antérieures à 1952, époque de la création du régime de base d'assurance vieillesse des personnes non-salariées agricoles, et moyennant le paiement de cotisations depuis lors, mais seulement si les intéressés avaient atteint l'âge légal d'affiliation à ce régime. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse des non- salariés agricoles, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint cet âge légal d'affiliation qui était fixé à 21 ans antérieurement à 1976, a été abaissé à 18 ans à cette date, puis à 16 ans par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Toutefois, en application de l'article R. 351-4 2 ème du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non- salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le 18 ème et le 21 ème anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu à rachat, sont validées gratuitement comme périodes reconnues équivalentes. A ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, tous régimes confondus, nécessaire pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein, mais elles ne sont pas génératrices de droits dans le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. De plus, l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime, introduit par la loi du 21 août 2003 précitée, permet aux aides familiaux de racheter, sous certaines conditions, des périodes d'activité accomplies sur l'exploitation familiale de la fin de scolarité obligatoire jusqu'à l'âge légal d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Le requérant doit notamment avoir exercé son activité sur l'exploitation de manière habituelle et régulière sans avoir été scolarisé durant l'activité et sans avoir exercé une activité quelconque relevant d'un autre régime obligatoire. A ce titre, les personnes titulaires d'une déclaration d'apprentissage agricole ne peuvent prétendre à ce dispositif de rachat pour la période d'apprentissage exercée sur l'exploitation familiale. Les conditions de rachat de cotisations au titre des périodes d'aide familial ont été modifiées par l'article 78 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et par le décret n° 2009-599 du 26 mai 2009. Le montant du rachat des périodes d'aide familial, qui est également fonction de l'âge du demandeur à la date de sa demande de rachat et de ses revenus professionnels, est calculé selon un barème différencié selon que les périodes rachetées sont prises en compte au titre des seuls régimes agricoles ou au titre de l'ensemble des régimes de base d'assurance vieillesse. Dans le premier cas, le barème de rachat est égal à 15 % du montant des versements prévus pour le rachat des périodes d'études supérieures pour une année. Dans le second cas, il est égal à 100 % de ce barème. Par ailleurs, le dispositif de régularisation des cotisations arriérées est un dispositif de droit commun, applicable dans le régime des salariés agricoles comme dans le régime général, qui permet aux salariés et aux apprentis pour lesquels les cotisations d'assurance vieillesse n'ont pas été versées, de régulariser ces périodes en procédant aux versements de cotisations. La rémunération des apprentis n'ayant été rendue obligatoire qu'à partir du 1er juillet 1972, pour les périodes d'apprentissage accomplies avant cette date, les titulaires d'un contrat d'apprentissage, ou d'une déclaration d'apprentissage dans le cas où l'apprentissage était exercé sur l'exploitation ou dans l'entreprise des parents, peuvent régulariser leur situation par le versement de cotisations arriérées si les reports au compte individuel sont insuffisants pour valider la période d'apprentissage ou si le compte individuel n'est pas alimenté pour cette période. Le demandeur doit justifier de la réalité et de la durée des périodes d'apprentissage au titre desquelles le versement de cotisations est demandé. Dans l'objectif d'une plus grande neutralité financière pour les régimes, le décret n° 2008-845 du 25 août 2008 relatif aux régularisations d'arriérés de cotisations a modifié l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale et limité les effets d'optimisation des droits. En outre, en cas de recours aux attestations sur l'honneur, le versement de cotisations ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres, en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. L'arrêté du 25 août 2008 relatif au calcul des arriérés de cotisations prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse précise les nouveaux barèmes applicables aux versements des cotisations arriérées au titre d'une activité salariée ou d'un apprentissage. Ces barèmes sont désormais communs au régime général et au régime agricole. Les circulaires interministérielles n° 2008-17 du 23 janvier 2008, n° 2008-335 du 10 novembre 2008 et n° 2009-278 du 28 août 2009 ont précisé les modalités de contrôle et de calcul des régularisations de cotisations arriérées. La circulaire n° 2008-049 du 19 décembre 2008 de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole donne aux caisses locales toutes les indications utiles à l'instruction des demandes de versement de cotisations arriérées. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier les modalités de prise en compte, pour la retraite, des périodes d'apprentissage ou des périodes d'aide familial en agriculture.