14ème législature

Question N° 81206
de M. Jean-Paul Bacquet (Socialiste, républicain et citoyen - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > retraites : régime agricole

Tête d'analyse > revendications

Analyse > perspectives.

Question publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4231
Réponse publiée au JO le : 18/08/2015 page : 6319

Texte de la question

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation des retraités agricoles qui ont cédé leur exploitation à leur fils. Avec une retraite de 740 euros par mois alors qu'ils souhaitaient garder un minimum de surface afin de pouvoir bénéficier d'un petit complément de retraite, il leur est signalé qu'ils ne peuvent exploiter qu'1,99 hectare. Il lui demande quelle est la réglementation en la matière et si l'attribution de 740 euros/mois est une clause suffisante pour interdire une surface supérieure à 1,99 hectare.

Texte de la réponse

Dans le régime des personnes non-salariées agricoles, le service d'une pension de retraite demeure subordonné à la cessation définitive de l'activité et le service de la pension est suspendu en cas de reprise d'une activité relevant de ce même régime. Cependant, depuis le 1er janvier 2009, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, peuvent, sous certaines conditions, percevoir leur pension de retraite agricole et poursuivre ou reprendre une activité non-salariée agricole. Cet assouplissement au principe de non cumul emploi retraite n'est accessible qu'aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exercent une activité assujettie par rapport au temps de travail ou par rapport à un coefficient d'équivalence pour les productions hors sol. La possibilité d'un tel cumul est toutefois soumise à certaines conditions liées notamment à l'obligation d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'au fait d'avoir atteint l'âge du taux plein ou de justifier, à l'âge légal, de la durée d'assurance et de périodes équivalentes permettant de bénéficier d'une pension à taux plein. Cela étant, les agriculteurs dont l'activité consiste à mettre des terres en valeur sont cependant autorisés à liquider leur pension de retraite tout en poursuivant l'exploitation d'une parcelle réduite de terres, dont la superficie est encore actuellement fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles, dans la limite maximale de 1/5e de la surface minimum d'installation (SMI). Ainsi, dans le département du Puy-de-Dôme, la surface réduite de terres dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation tout en cumulant intégralement la pension d'assurance vieillesse est fixée à 5 hectares au titre de la polyculture-élevage, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2001 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Puy-de-Dôme. En revanche, dans le département de la Haute-Loire, la superficie qu'un agriculteur retraité peut continuer d'exploiter est fixée à 2 hectares pondérés, en application de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 1987 complétant l'arrêté du 11 juin 1986 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Haute-Loire. Enfin et compte tenu de l'article 33 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt instituant la surface minimale d'assujettissement (SMA) en lieu et place de la SMI, la superficie de la parcelle de terres dont un agriculteur retraité sera autorisé à poursuivre la mise en valeur sera fixée dans chaque département en référence à la SMA, par un arrêté préfectoral dont la publication doit intervenir dans un délai de deux ans suivant la parution de la loi précitée.